Tribunal de commerce de Évry, le 6 janvier 2025, n°2024P01351

La décision du Tribunal de commerce d’Évry du 6 janvier 2025 ouvre une procédure de redressement judiciaire. Elle constate l’état de cessation des paiements d’une société. Le tribunal retient la date du 1er avril 2024 comme date de cessation des paiements. Il ouvre une période d’observation de six mois. Il nomme un mandataire judiciaire et un juge-commissaire. La question est de savoir comment le juge détermine la date de cessation des paiements. Il s’agit aussi d’apprécier les conséquences de cette fixation sur le déroulement de la procédure. La solution retenue illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Elle en précise les modalités pratiques dans le cadre de l’article L. 631-1 du code de commerce.

**La fixation souveraine de la date de cessation des paiements**

Le tribunal détermine la date de cessation des paiements en s’appuyant sur des éléments concrets. Il ne se fonde pas sur la seule déclaration du débiteur. Il procède à une appréciation globale de la situation économique. Les juges relèvent que « des dettes sociales sont dues depuis le mois d’avril 2024 ». Ils en déduisent que la cessation des paiements est intervenue à cette période. Le tribunal « retiendra la date du 1 avril 2024 comme date de cessation des paiements ». Cette méthode respecte la définition légale de l’article L. 631-1. L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible est ainsi datée avec précision.

Cette fixation a une importance juridique majeure. Elle détermine le point de départ de la période suspecte. Elle influence la validité des actes passés durant cette période. Le choix du premier jour du mois comme date exacte est une pratique courante. Elle simplifie les calculs ultérieurs sans altérer la réalité économique. Le tribunal use ici de son pouvoir d’appréciation des preuves. Il tire des conséquences juridiques des retards de paiement constatés. Cette démarche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci rappelle que la date de cessation des paiements est une question de fait.

**Les suites procédurales découlant de la constatation de l’état de cessation**

L’ouverture de la période d’observation organise les étapes futures de la procédure. Le tribunal fixe un cadre temporel strict pour l’examen des possibilités de redressement. Il « ouvre une période d’observation de six mois ». Cette durée est le maximum prévu par l’article L. 631-15 pour les petites entreprises. Le tribunal prévoit une audience de contrôle au bout de deux mois. Il statue ainsi « sur la poursuite de la période d’observation ». Cette organisation permet un suivi rapproché de la situation du débiteur.

Les mesures d’administration judiciaire sont immédiatement mises en place. La nomination des organes de la procédure est effectuée. Le tribunal « nomme en qualité de Juge Commissaire » l’une de ses membres. Il désigne également un mandataire judiciaire. Il prescrit la réalisation d’un inventaire et d’une prisée. Ces mesures visent à établir une photographie fidèle du patrimoine. Elles garantissent une information complète pour les créanciers. Le tribunal rappelle aussi l’obligation de désignation d’un représentant des salariés. Il veille ainsi au respect des droits des parties concernées. L’ensemble du dispositif montre la volonté de mener une procédure ordonnée et transparente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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