Tribunal de commerce de Évry, le 6 janvier 2025, n°2024P01334
Le Tribunal de commerce d’Évry, par jugement du 6 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. La déclaration de cessation des paiements, déposée le 19 décembre 2024, établit l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le débiteur a indiqué l’absence de possibilité de présenter un plan de redressement. Le tribunal, après audition, retient la date du 1er août 2024 comme date de cessation des paiements. Il applique la procédure simplifiée au regard du faible actif et du chiffre d’affaires. Le jugement nomme un liquidateur et un juge-commissaire. Il fixe également le cadre temporel de la procédure. La question est de savoir si les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et quelles en sont les modalités d’application. Le tribunal répond positivement et organise la procédure conformément aux dispositions du code de commerce.
**La constatation rigoureuse des conditions d’ouverture de la procédure**
Le tribunal vérifie d’abord les éléments constitutifs de l’état de cessation des paiements. Il constate que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette appréciation in concreto est essentielle pour ouvrir toute procédure collective. Le juge ne se fonde pas uniquement sur la déclaration du débiteur. Il procède à un examen des pièces et recueille des observations en audience. La fixation de la date de cessation des paiements au 1er août 2024 illustre ce contrôle. Elle résulte des explications sur l’arrêt des paiements des loyers à cette période. Cette détermination précise est cruciale pour la période suspecte.
Le tribunal examine ensuite l’opportunité du redressement judiciaire. Le débiteur établit « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement ». Cette affirmation est actée sans discussion approfondie dans les motifs. Le juge semble s’en remettre à l’aveu du dirigeant. Cette approche peut paraître expéditive. Elle s’explique cependant par le contexte d’une très petite entreprise. L’absence d’actif immobilier et un chiffre d’affaires modeste confortent cette analyse. La faillite est dès lors inéluctable. Le passage direct à la liquidation est ainsi justifié.
**L’encadrement strict d’une procédure simplifiée aux effets atténués**
Le tribunal ordonne l’application du régime de liquidation simplifiée. Il se fonde sur les critères légaux de l’article L. 641-2 du code de commerce. Le jugement relève que « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » et que son chiffre d’affaires était de 187 803 euros. Le nombre de salariés, limité à trois, entre aussi en considération. Le choix de cette procédure allégée est donc pleinement motivé. Elle vise à réduire les coûts et la durée de la liquidation. Cette adaptation au profil de l’entreprise est conforme à l’économie du texte.
L’organisation de la procédure révèle un équilibre entre efficacité et protection. Le liquidateur est nommé avec une mission classique de réalisation de l’actif. Le tribunal impose des délais stricts, notamment pour la vente des biens mobiliers. Il prévoit que « les biens mobiliers feront l’objet soit d’une vente aux enchères publiques soit d’une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois ». Cette célérité est caractéristique de la procédure simplifiée. Parallèlement, des garanties sont maintenues. Le dirigeant demeure en fonction pour certains actes, conformément à l’article L. 641-9. La représentation des salariés est également organisée. Ces mesures évitent une dépossession totale et préservent certains droits.
Le Tribunal de commerce d’Évry, par jugement du 6 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. La déclaration de cessation des paiements, déposée le 19 décembre 2024, établit l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le débiteur a indiqué l’absence de possibilité de présenter un plan de redressement. Le tribunal, après audition, retient la date du 1er août 2024 comme date de cessation des paiements. Il applique la procédure simplifiée au regard du faible actif et du chiffre d’affaires. Le jugement nomme un liquidateur et un juge-commissaire. Il fixe également le cadre temporel de la procédure. La question est de savoir si les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et quelles en sont les modalités d’application. Le tribunal répond positivement et organise la procédure conformément aux dispositions du code de commerce.
**La constatation rigoureuse des conditions d’ouverture de la procédure**
Le tribunal vérifie d’abord les éléments constitutifs de l’état de cessation des paiements. Il constate que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette appréciation in concreto est essentielle pour ouvrir toute procédure collective. Le juge ne se fonde pas uniquement sur la déclaration du débiteur. Il procède à un examen des pièces et recueille des observations en audience. La fixation de la date de cessation des paiements au 1er août 2024 illustre ce contrôle. Elle résulte des explications sur l’arrêt des paiements des loyers à cette période. Cette détermination précise est cruciale pour la période suspecte.
Le tribunal examine ensuite l’opportunité du redressement judiciaire. Le débiteur établit « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement ». Cette affirmation est actée sans discussion approfondie dans les motifs. Le juge semble s’en remettre à l’aveu du dirigeant. Cette approche peut paraître expéditive. Elle s’explique cependant par le contexte d’une très petite entreprise. L’absence d’actif immobilier et un chiffre d’affaires modeste confortent cette analyse. La faillite est dès lors inéluctable. Le passage direct à la liquidation est ainsi justifié.
**L’encadrement strict d’une procédure simplifiée aux effets atténués**
Le tribunal ordonne l’application du régime de liquidation simplifiée. Il se fonde sur les critères légaux de l’article L. 641-2 du code de commerce. Le jugement relève que « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » et que son chiffre d’affaires était de 187 803 euros. Le nombre de salariés, limité à trois, entre aussi en considération. Le choix de cette procédure allégée est donc pleinement motivé. Elle vise à réduire les coûts et la durée de la liquidation. Cette adaptation au profil de l’entreprise est conforme à l’économie du texte.
L’organisation de la procédure révèle un équilibre entre efficacité et protection. Le liquidateur est nommé avec une mission classique de réalisation de l’actif. Le tribunal impose des délais stricts, notamment pour la vente des biens mobiliers. Il prévoit que « les biens mobiliers feront l’objet soit d’une vente aux enchères publiques soit d’une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois ». Cette célérité est caractéristique de la procédure simplifiée. Parallèlement, des garanties sont maintenues. Le dirigeant demeure en fonction pour certains actes, conformément à l’article L. 641-9. La représentation des salariés est également organisée. Ces mesures évitent une dépossession totale et préservent certains droits.