Tribunal de commerce de Évry, le 6 janvier 2025, n°2024P01313

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 6 janvier 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise unipersonnelle. Le débiteur, en cessation des paiements, a déclaré l’absence de tout plan de redressement possible. Le tribunal retient la date du 6 juillet 2023 comme date de cessation des paiements, sur le fondement de cotisations sociales impayées depuis 2021. Il constate que les conditions de l’article L. 641-2 du code de commerce ne sont pas réunies pour appliquer d’office la liquidation simplifiée. Il renvoie donc cette décision au président du tribunal, statuant sur le rapport du liquidateur dans le mois suivant sa désignation, conformément à l’article L. 641-2-1. La solution retenue soulève la question de l’articulation entre le pouvoir d’appréciation du tribunal et le régime de la liquidation simplifiée.

**La détermination contrôlée de la date de cessation des paiements**

Le jugement procède d’abord à la fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal ne retient pas la date de la déclaration, mais une date antérieure établie par l’examen des observations du débiteur. Il motive sa décision en relevant que « des cotisations URSSAF sont dues depuis l’année 2021 ». Le juge utilise ainsi son pouvoir d’investigation pour dater précisément l’insolvabilité. Cette fixation, essentielle pour la période suspecte, démontre un contrôle actif des déclarations du débiteur. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une appréciation concrète et non purement formelle. Le tribunal évite ainsi une approche automatique qui pourrait méconnaître la réalité économique de la défaillance.

**Le renvoi conditionnel à la liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal écarte l’application immédiate de la liquidation simplifiée. Il constate que « les conditions du premier alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce ne sont pas réunies ». Le texte prévoit en effet son application de plein droit lorsque le débiteur n’a pas employé de salarié et réalise un chiffre d’affaires inférieur à un certain seuil. En l’espèce, l’absence de salarié est avérée, mais le chiffre d’affaires est « inconnu ». Le tribunal ne présume pas du non-dépassement du seuil. Il choisit une voie médiane, en renvoyant la décision au président du tribunal. Celui-ci statuera « au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation ». Cette solution respecte la lettre de l’article L. 641-2-1, qui organise ce renvoi lorsque les conditions de l’article L. 641-2 ne sont pas réunies. Elle témoigne d’une application rigoureuse des critères légaux, refusant toute approximation sur des éléments déterminants.

**La rigueur procédurale face à une information incomplète**

Le refus de statuer immédiatement sur le régime simplifié révèle une exigence de rigueur procédurale. Le tribunal, face à une information économique incomplète, ne se contente pas de présomptions. Il utilise le mécanisme prévu par la loi pour compléter son instruction. Cette prudence est conforme à l’objectif de bonne administration de la procédure collective. Elle garantit que le choix du régime, aux conséquences pratiques importantes, sera éclairé par un rapport détaillé du liquidateur. Cette approche contraste avec une tentation possible d’accélération procédurale au détriment de l’exacte qualification. Elle rappelle que la simplification ne doit pas conduire à un défaut de motivation ou à une application mécanique inadaptée aux spécificités du dossier.

**La portée d’une application stricte des critères légaux**

La portée de cette décision réside dans son interprétation restrictive des conditions d’application de la liquidation simplifiée. En exigeant des éléments positifs et vérifiés, le tribunal renforce la sécurité juridique. Il évite les contestations ultérieures sur le régime applicable. Cette jurisprudence incite les praticiens à fournir des informations complètes et fiables dès l’ouverture de la procédure. Elle pourrait également influencer d’autres juridictions dans leur appréciation de situations similaires. Toutefois, cette rigueur peut être perçue comme un formalisme susceptible de retarder l’identification du régime applicable. L’efficacité du renvoi dépendra de la célérité avec laquelle le liquidateur établira son rapport et le président statuera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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