Tribunal de commerce de Évry, le 6 janvier 2025, n°2024P01217

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 6 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice. Le créancier assignant, une URSSAF, réclamait le paiement de cotisations sociales impayées. La société défenderesse, en état de défaut, n’a pas comparu à l’audience. Les juges ont relevé l’impossibilité de signifier l’assignation à personne et la réalité de créances certaines. Ils ont constaté l’état de cessation des paiements. La date de celle-ci a été fixée rétroactivement au 6 juillet 2023. Le tribunal a ainsi appliqué l’article L. 640-1 du code de commerce. La question se pose de savoir comment les juges apprécient les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence du débiteur. La décision retient une approche rigoureuse de la preuve de l’impossibilité du redressement et opère une fixation rétroactive de la cessation des paiements.

**La constatation rigoureuse des conditions de la liquidation judiciaire**

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation concrète des éléments produits. Il relève d’abord les difficultés de notification. « Les circonstances ont rendu impossible la signification à personne ». Cette impossibilité justifie la poursuite de la procédure malgré l’absence du débiteur. Le juge vérifie ensuite la réalité du passif exigible. Il note la production par le créancier d’un « état des créances certaines, liquides et exigibles ». S’y ajoutent des « mesures d’exécution demeurées infructueuses ». Ces pièces établissent l’exigibilité et l’impayé de la dette.

L’appréciation de l’état de cessation des paiements est déduite de ces éléments. Le tribunal estime que la société « ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette incapacité est manifeste au vu des documents produits. Le défaut de représentation du débiteur confirme cette analyse. Le jugement en déduit que « le redressement judiciaire apparaît comme impossible ». La condition de l’article L. 640-1 du code de commerce est donc remplie. Le tribunal ouvre logiquement la liquidation judiciaire. Cette motivation démontre une exigence probatoire maintenue malgré l’absence d’une partie.

**La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements**

La décision opère une remontée significative dans le temps. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 6 juillet 2023. Cette date est antérieure de dix-huit mois au jugement. Le motif invoqué est la nature de la créance principale. L’URSSAF « détient une créance au titre de cotisations sociales dues depuis le 1er juillet 2022 ». Le non-paiement de ces cotisations est un indice sérieux de difficultés financières anciennes. Le juge use de son pouvoir d’appréciation souveraine pour dater la cessation.

Cette fixation rétroactive a des conséquences juridiques importantes. Elle influence la période suspecte définie à l’article L. 632-1 du code de commerce. Les actes passés durant cette période pourront être remis en cause. La protection des créanciers antérieurs s’en trouve renforcée. La décision rappelle que les cotisations sociales constituent une dette essentielle. Leur impayé prolongé est un symptôme caractéristique de l’insolvabilité. Le tribunal tire les conséquences de cette situation pour la datation. Il assure ainsi une cohérence entre la réalité économique et les effets juridiques de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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