Tribunal de commerce de Évry, le 13 janvier 2025, n°2024P01180

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 13 janvier 2025, a été saisi par un créancier en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société débitrice. Le créancier se prévalait d’une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, pour une créance certaine et exigible demeurée impayée. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, est demeurée défaillante à l’audience. Les juges, après délibéré, ont constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure une créance constatée par une injonction de payer non contestée permet, à elle seule, de caractériser l’impossibilité de faire face au passif exigible et justifie l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a répondu positivement, estimant que la créance était certaine et que les tentatives de recouvrement étaient restées infructueuses, ce qui fondait l’ouverture de la procédure. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur ses implications pratiques.

**La caractérisation simplifiée de la cessation des paiements**

Le jugement procède à une appréciation objective de la situation du débiteur. Le tribunal retient que « la créance invoquée est certaine et exigible » et que « les procédures engagées pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses ». Ces constatations conduisent directement à la conclusion que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette démarche est conforme à la définition légale de la cessation des paiements de l’article L631-1 du code de commerce. Elle s’appuie sur des éléments extérieurs et vérifiables, à savoir l’existence d’un titre exécutoire non honoré et l’échec des voies d’exécution. Le juge se fonde ainsi sur une présomption simple d’insolvabilité, tirée de l’inaptitude du débiteur à régler une dette liquide et exigible. Cette approche pragmatique facilite l’accès à la procédure collective pour les créanciers confrontés à un défaut de paiement persistant.

La solution adoptée présente une portée protectrice pour le créancier à l’origine de la saisine. En effet, elle évite de subordonner l’ouverture de la procédure à la démonstration d’un ensemble complexe d’éléments financiers, souvent inaccessibles. Elle consacre une forme de présomption de cessation des paiements dès lors qu’une dette certaine demeure impayée malgré une procédure de recouvrement. Cette lecture stricte de l’article L631-1 du code de commerce garantit l’effectivité du droit des procédures collectives. Elle permet une intervention judiciaire rapide, susceptible de préserver les intérêts de l’ensemble des créanciers et, potentiellement, l’activité de l’entreprise. La décision s’inscrit dans une logique préventive, visant à éviter l’aggravation d’une situation économique déjà compromise.

**Les limites d’une appréciation fondée sur un défaut unique**

Toutefois, cette approche peut être critiquée pour son caractère potentiellement réducteur. La cessation des paiements est une notion distincte du simple défaut de paiement d’une créance isolée. Elle implique une appréciation globale de la trésorerie et de l’actif disponible. Le raisonnement du tribunal, bien que logique, élude toute analyse concrète des autres éléments du passif et de l’actif. Il se contente de déduire l’impossibilité de faire face au passif de l’incapacité à payer une seule dette. Cette déduction, bien que plausible, n’est pas juridiquement automatique. Une jurisprudence antérieure exige parfois une démonstration plus complète, notamment lorsque le débiteur conteste son état. La décision, rendue en l’absence du débiteur, s’apparente ainsi à une décision par défaut fondée sur des indices graves et concordants.

La portée de ce jugement doit donc être nuancée. Il s’agit avant tout d’une décision d’espèce, justifiée par la défaillance du débiteur à comparaître et par l’existence d’un titre exécutoire incontesté. Elle ne saurait établir un principe général selon lequel toute créance certaine non payée caractérise à elle seule la cessation des paiements. La solution reste tributaire des circonstances procédurales, notamment l’absence de contestation sérieuse de la part du débiteur. Son influence sur l’évolution jurisprudentielle sera probablement limitée aux hypothèses similaires de défaut de comparution et de titres exécutoires incontestés. Elle rappelle néanmoins l’importance pour les débiteurs de contester activement les demandes d’ouverture de procédure, sous peine de voir leur situation appréciée sur la base des seuls éléments fournis par le créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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