Tribunal de commerce de Dijon, le 13 février 2025, n°2024007454

Le Tribunal de commerce de Dijon, par jugement du 13 février 2025, a été saisi d’une demande en paiement formée par un établissement de crédit contre une caution personne physique. Le débiteur principal, une société, avait bénéficié de deux prêts garantis par des engagements de caution distincts. Suite à des impayés et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, le créancier a actionné la caution en justice. Le défendeur, bien que régulièrement cité, est demeuré absent à l’instance et n’a produit aucune défense. Les juges ont accueilli la demande principale mais rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’opposabilité des limites quantitatives de l’engagement de la caution en présence d’une défaillance du débiteur principal et celle du traitement des demandes subsidiaires en l’absence de contradiction. Elle rappelle avec rigueur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la caution et les pouvoirs du juge statuant par défaut.

La décision confirme d’abord la stricte application du régime de la caution en cas de défaillance. Le tribunal constate que les engagements sont “justifiés et non contestés”. Il relève les défauts de paiement et les mises en demeure régulières. Le jugement procède ainsi à une vérification complète des conditions de la mise en jeu de la garantie. Il rappelle que la caution s’engage à exécuter l’obligation “en cas de défaillance du débiteur principal”. La décision applique le principe de l’accessoire en limitant la condamnation au montant plafond de chaque cautionnement. Le tribunal “condamnera en sa qualité de caution au paiement de la somme de 24.000 euros” pour le premier prêt et “la somme de 6.000 euros” pour le second. Il précise que les intérêts courent depuis la mise en demeure. Cette solution est conforme à l’article 2293 du code civil. Elle illustre la rigueur de l’exigence de preuve pesant sur le créancier. Le juge statue sur le fondement des seuls éléments produits par la demanderesse. Il exerce son contrôle quant au bien-fondé de la créance garantie. L’absence de contestation ne dispense pas de cette vérification.

Le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile manifeste ensuite l’étendue des pouvoirs du juge statuant par défaut. Le tribunal estime que cette demande est “injustifiée et non fondée”. Il use de son pouvoir souverain d’appréciation pour l’écarter. Le juge rappelle ainsi que l’absence de contradiction ne vaut pas acquiescement à toutes les prétentions. L’article 472 du code de procédure civile lui commande de ne faire droit qu’aux demandes “régulières, recevables et bien fondées”. Cette analyse protège le défendeur défaillant d’éventuels abus. Elle préserve l’équité du procès malgré l’inégalité des armes procédurales. La décision montre la nécessité d’un lien suffisant entre la demande et les frais exposés. Le créancier n’a pas justifié ce lien. Le tribunal en tire les conséquences en déboutant la demanderesse. Cette rigueur procédurale garantit le respect des droits de la défense. Elle évite que le jugement par défaut ne devienne une formalité purement exécutoire.

La portée de cette décision est avant tout pédagogique. Elle rappelle les principes essentiels du cautionnement et de la procédure par défaut. Sa valeur réside dans l’application méthodique de textes bien établis. Le jugement n’innove pas sur le plan substantiel. Il constitue une illustration jurisprudentielle classique. Sa force tient à la clarté de son raisonnement. La solution s’imposait en l’état du dossier. Le tribunal a correctement distingué la demande principale et la demande accessoire. Il a traité chacune avec le degré de contrôle approprié. Cette décision de première instance possède une autorité relative. Elle pourrait être contestée en appel par la caution défaillante. Son intérêt pratique demeure néanmoins réel pour les praticiens. Elle souligne l’importance de constituer un dossier probant. Elle montre aussi la vigilance requise du juge en l’absence de débat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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