Tribunal de commerce de Dijon, le 12 février 2025, n°2024009013

Le tribunal de commerce de Dijon, statuant en référé le 12 février 2025, a été saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Une société demanderesse sollicitait l’ordonnance d’une mesure d’expertise concernant du matériel professionnel acquis auprès de la société défenderesse. Cette dernière, bien que régulièrement assignée, est demeurée absente à l’audience. Le juge a vérifié le bien-fondé de la demande et l’a accueillie. Il a désigné un expert et a mis à la charge du demandeur une provision pour ses honoraires. Les demandes au titre de l’article 700 du même code et sur les dépens ont été réservées. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions une mesure d’instruction préalable peut être ordonnée en l’absence de procès au fond. Le juge des référés admet cette mesure en constatant l’existence d’un motif légitime et l’absence de procédure déjà engagée. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur ses implications procédurales.

La décision se fonde sur une application rigoureuse des conditions légales de l’article 145. Le juge rappelle que cette disposition permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Il cite la jurisprudence constante selon laquelle “l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145”. Il précise ensuite les exigences jurisprudentielles. La mesure ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours. Elle doit être en lien avec un litige susceptible d’opposer les parties. L’action éventuelle concernant ce litige ne doit pas être “manifestement vouée à l’échec”. En l’espèce, le juge constate l’absence de toute instance au fond. Il relève les dysfonctionnements répétés du matériel et les interventions infructueuses du vendeur. Ces éléments établissent un motif légitime de conserver une preuve. La mesure est de nature à éclairer un juge futur sur des faits techniques complexes. L’ordonnance respecte ainsi strictement le cadre défini par la Cour de cassation.

Cette application stricte garantit l’équilibre entre les droits des parties. Le juge évite toute mesure inquisitoriale ou dilatoire. La décision illustre le caractère subsidiaire de l’article 145. Elle protège la partie absente contre des demandes abusives. Le demandeur doit assumer les coûts initiaux de l’expertise. Le juge fixe une provision à sa charge et réserve les questions de frais définitifs. Cette solution est conforme à la finalité probatoire de la mesure. Elle ne préjuge en rien de la responsabilité ultérieure. La mission de l’expert est strictement circonscrite à des constatations et analyses techniques. Elle vise à éclairer une éventuelle action en garantie des vices cachés. La rigueur de ce raisonnement préserve le principe du contradictoire. La décision est réputée contradictoire malgré l’absence de la défenderesse. Le juge statue au vu des seules pièces du demandeur mais après un examen approfondi. Cette approche assure une sécurité juridique nécessaire dans le cadre des mesures préventives.

La portée de l’ordonnance réside dans sa gestion anticipée des litiges techniques. L’expertise ordonnée permettra d’objectiver la réalité et l’origine des désordres allégués. Elle peut favoriser une résolution amiable du différend. Les parties disposeront d’un rapport technique neutre. Ce rapport pourra servir de base à une négociation. À défaut, il constituera un élément probatoire précieux pour le juge du fond. La décision s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice. Elle évite l’engagement d’une procédure au fond sans preuves préalables suffisantes. La jurisprudence rappelle que “la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi”. Cette condition est pleinement satisfaite en l’espèce. Le litige porte sur des faits techniques nécessitant une expertise spécialisée. La mesure préalable est donc proportionnée et justifiée. Elle optimise le futur déroulement d’une éventuelle instance.

Cependant, cette pratique peut présenter certains risques procéduraux. La charge financière initiale supportée par le demandeur peut être dissuasive. Elle place une partie dans une position d’avance de frais parfois lourde. Le juge tente d’atténuer ce risque en fixant une provision raisonnable. La somme de deux mille euros paraît adaptée à une mission d’expertise limitée. Par ailleurs, l’absence de la partie défenderesse simplifie la procédure mais peut la fragiliser. Cette dernière pourra contester les conclusions de l’expertise ultérieurement. Le cadre procédural offert par l’article 145 reste néanmoins essentiel. Il comble un vide entre la simple constatation d’huissier et l’expertise en cours d’instance. La décision du Tribunal de commerce de Dijon en démontre l’utilité pratique. Elle assure une fonction préventive et probatoire essentielle pour les litiges complexes. Son analyse confirme la nécessité d’une interprétation stricte mais non restrictive de ce dispositif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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