Tribunal de commerce de Compiegne Deuxieme, le 12 février 2025, n°2025P00084

Le tribunal de commerce de Compiègne, par jugement du 12 février 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société. Celle-ci, dont l’activité a cessé depuis janvier 2023, se trouve en état de cessation des paiements depuis le 1er juin 2024. Elle ne compte aucun salarié et son chiffre d’affaires est nul. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement. Il applique le régime de la liquidation simplifiée prévu par les articles L. 640-1 et D. 641-10 du code de commerce. La décision soulève la question des conditions d’application de ce régime dérogatoire aux entreprises sans activité. Elle illustre également la fixation de la date de cessation des paiements pour une entreprise inactive.

**La constatation d’une impossibilité de redressement justifiant la liquidation**

Le tribunal retient l’existence d’un état de cessation des paiements. Il fonde cette qualification sur l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le jugement relève que « les échéances de son PGE demeurent impayées depuis Juin 2024 ». La date de cessation est fixée au premier jour de ce défaut de paiement. Cette fixation est classique. Elle correspond au point de départ de l’insolvabilité de l’entreprise.

L’ouverture d’une liquidation judiciaire nécessite également l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal apprécie cette condition au regard des circonstances de l’espèce. Il note que la société « a cessé son activité en Janvier 2023 et a cédé son fonds de commerce ». Il en déduit qu’elle « n’est donc plus en mesure d’exercer d’activité ». La cessation d’activité antérieure et la cession des éléments d’exploitation rendent tout projet de continuation irréaliste. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier ce caractère manifeste. Sa décision paraît ici pleinement justifiée par les faits.

**Le recours au régime de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal ordonne l’application des dispositions de la liquidation simplifiée. Ce régime allégé est prévu par l’article L. 640-1 du code de commerce. Il est subordonné au respect de seuils définis par décret. Le jugement vérifie expressément que l’entreprise est « en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 ». Il relève l’absence de bien immobilier dans l’actif. Le chiffre d’affaires et l’effectif salarié sont nulles. Les conditions légales sont donc cumulativement remplies.

La décision présente un intérêt pratique certain. Elle démontre l’applicabilité du régime simplifié à une entreprise déjà inactive. Le législateur a voulu une procédure rapide et peu coûteuse pour les petites structures. L’absence d’actif complexe et de salarié facilite cette gestion. Le tribunal fixe un délai de six mois pour examiner la clôture. Cette célérité correspond à l’esprit du texte. Elle limite les frais de procédure pour une masse créditrice réduite.

La solution adoptée est conforme à la lettre et à l’objectif des textes. Elle pourrait cependant suSCIter une réflexion sur le destin des micro-entreprises en déshérence. Le recours à la liquidation judiciaire, même simplifiée, reste une procédure collective. Son coût peut paraître disproportionné face à un passif modique. Le jugement n’évoque pas d’éventuels biens personnels du dirigeant pouvant être engagés. Il se limite à une application stricte du droit des procédures collectives. Cette rigueur assure une sécurité juridique pour les créanciers. Elle permet une extinction organisée des dettes sociales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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