Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025, n°2024004618
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 9 janvier 2025, statue sur une demande en paiement de factures impayées entre deux sociétés. Une société fournisseur réclame le solde d’une facture de fourniture de vitrages, livrés en juillet 2019, ainsi que diverses indemnités. La société cliente reconnaît la dette mais sollicite un échéancier de paiement. Le tribunal, après une procédure initiée par assignation en mai 2024, doit trancher la demande et examiner les modalités de paiement. La question se pose de savoir si le juge, tout en condamnant au paiement d’une créance certaine, peut accorder un délai de grâce sous condition. Le tribunal admet le principe de la condamnation et ordonne un échéancier mensuel, assorti d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de défaillance.
**La sanction judiciaire d’une obligation incontestée**
Le jugement procède d’abord à la constatation et à la condamnation d’une obligation de payer certaine et liquide. Le tribunal relève que la défenderesse “reconnaît devoir la somme de 1 553 €”. Cette reconnaissance éteint toute contestation sur l’existence de la créance. Le juge applique alors les conséquences légales de cette obligation incontestée. Il condamne au paiement du principal et “ordonne, conformément à la demande (…), la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil”. L’application de cet article, qui prévoit la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an, est automatique dès lors qu’elle est demandée. Le tribunal sanctionne également les frais de recouvrement par l’octroi de “l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement” de quarante euros, fondée sur les articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce. Cette indemnité, d’un montant fixe, répare le préjudice lié aux relances extrajudiciaires. Enfin, le juge use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que “pour faire reconnaître ses droits (…) il a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge”. Cette condamnation globale assure l’exécution complète de l’obligation et la réparation des conséquences du défaut de paiement.
**L’aménagement conditionnel des modalités d’exécution**
Le jugement opère ensuite une conciliation entre le droit au paiement immédiat et les difficultés du débiteur par l’octroi d’un délai de grâce conditionnel. Le tribunal prend acte de la demande de la défenderesse et de l’accord du créancier sur le principe d’un échéancier. Il “dit que (la défenderesse) pourra s’acquitter de sa dette (…) en 7 mois par 6 versements mensuels (…) et le 7ème versement intervenant pour règlement du solde”. Cet aménagement relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent accorder des délais de paiement en fonction de la situation du débiteur. Toutefois, cet accommodement est strictement encadré pour préserver les droits du créancier. Le juge assortit l’échéancier d’une condition résolutoire protectrice, en rappelant que “faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible”. Cette clause de déchéance du terme, expressément sollicitée par le demandeur, est une garantie essentielle. Elle empêche tout nouveau retard et transforme la faveur accordée en un mécanisme incitatif à l’exécution ponctuelle. Le dispositif maintient ainsi la pression sur le débiteur tout en lui offrant une possibilité de redressement, illustrant la recherche d’un équilibre entre l’exigence d’exécution des contrats et le traitement des situations de difficulté temporaire.
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 9 janvier 2025, statue sur une demande en paiement de factures impayées entre deux sociétés. Une société fournisseur réclame le solde d’une facture de fourniture de vitrages, livrés en juillet 2019, ainsi que diverses indemnités. La société cliente reconnaît la dette mais sollicite un échéancier de paiement. Le tribunal, après une procédure initiée par assignation en mai 2024, doit trancher la demande et examiner les modalités de paiement. La question se pose de savoir si le juge, tout en condamnant au paiement d’une créance certaine, peut accorder un délai de grâce sous condition. Le tribunal admet le principe de la condamnation et ordonne un échéancier mensuel, assorti d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de défaillance.
**La sanction judiciaire d’une obligation incontestée**
Le jugement procède d’abord à la constatation et à la condamnation d’une obligation de payer certaine et liquide. Le tribunal relève que la défenderesse “reconnaît devoir la somme de 1 553 €”. Cette reconnaissance éteint toute contestation sur l’existence de la créance. Le juge applique alors les conséquences légales de cette obligation incontestée. Il condamne au paiement du principal et “ordonne, conformément à la demande (…), la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil”. L’application de cet article, qui prévoit la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an, est automatique dès lors qu’elle est demandée. Le tribunal sanctionne également les frais de recouvrement par l’octroi de “l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement” de quarante euros, fondée sur les articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce. Cette indemnité, d’un montant fixe, répare le préjudice lié aux relances extrajudiciaires. Enfin, le juge use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que “pour faire reconnaître ses droits (…) il a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge”. Cette condamnation globale assure l’exécution complète de l’obligation et la réparation des conséquences du défaut de paiement.
**L’aménagement conditionnel des modalités d’exécution**
Le jugement opère ensuite une conciliation entre le droit au paiement immédiat et les difficultés du débiteur par l’octroi d’un délai de grâce conditionnel. Le tribunal prend acte de la demande de la défenderesse et de l’accord du créancier sur le principe d’un échéancier. Il “dit que (la défenderesse) pourra s’acquitter de sa dette (…) en 7 mois par 6 versements mensuels (…) et le 7ème versement intervenant pour règlement du solde”. Cet aménagement relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent accorder des délais de paiement en fonction de la situation du débiteur. Toutefois, cet accommodement est strictement encadré pour préserver les droits du créancier. Le juge assortit l’échéancier d’une condition résolutoire protectrice, en rappelant que “faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible”. Cette clause de déchéance du terme, expressément sollicitée par le demandeur, est une garantie essentielle. Elle empêche tout nouveau retard et transforme la faveur accordée en un mécanisme incitatif à l’exécution ponctuelle. Le dispositif maintient ainsi la pression sur le débiteur tout en lui offrant une possibilité de redressement, illustrant la recherche d’un équilibre entre l’exigence d’exécution des contrats et le traitement des situations de difficulté temporaire.