Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025, n°2023004192

Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par jugement du 9 janvier 2025, se prononce sur la validité d’un cautionnement souscrit par une personne physique pour garantir un prêt professionnel. Une société avait souscrit un prêt auprès d’un établissement bancaire, son gérant s’étant porté caution solidaire. Après la défaillance de l’entreprise principale et sa mise en liquidation judiciaire, la banque a poursuivi la caution en paiement. Les défendeurs ont sollicité la nullité du cautionnement, invoquant son caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation. Le tribunal a accueilli leurs prétentions et débouté la banque de sa demande. Cette décision offre l’occasion d’analyser le contrôle judiciaire de la proportionnalité du cautionnement (I) avant d’en examiner les conséquences sur la charge de la preuve et la portée de la protection (II).

**I. La caractérisation judiciaire d’un cautionnement manifestement disproportionné**

Le tribunal retient l’application de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021. Il rappelle que le texte prohibe pour un créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement dont l’engagement était “manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus”. Le juge précise que cette disproportion doit être “flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent”. L’appréciation se fonde sur la situation patrimoniale de la caution au moment de la conclusion de l’acte.

Pour caractériser cette disproportion, le tribunal s’appuie exclusivement sur les éléments portés à la connaissance du créancier lors de l’engagement. Il relève que la “fiche patrimoniale emprunteur”, établie à la demande de la banque, indiquait des revenus modestes, une charge de loyer, l’absence de patrimoine et quatre personnes à charge. Le juge écarte l’argument de la banque fondé sur la valeur des parts sociales de l’entreprise bénéficiaire du prêt. Il estime que cette valeur, tirée d’un bilan établi plusieurs mois après le cautionnement, ne pouvait être connue du créancier au moment crucial de l’appréciation des risques. La disproportion est ainsi établie par la seule situation financière personnelle de la caution, rendue évidente par les documents qu’elle a elle-même fournis.

**II. Les effets de la disproportion : une protection renforcée de la caution**

La décision illustre rigoureusement les effets de la disproportion constatée. Conformément à la lettre de l’article L. 332-1, le tribunal examine si le patrimoine de la caution, “au moment où elle est appelée”, lui permet de faire face à son obligation. Cette clause de sauvegarde pour le créancier est interprétée strictement. Le juge constate que la banque “n’apporte pas la preuve” que la caution disposait des ressources nécessaires au moment de la mise en demeure. L’absence de cette preuve entraîne l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du contrat. La sanction est donc la nullité de plein droit du cautionnement, débouchant sur un déboutement intégral des demandes de la banque.

Ce raisonnement confirme une jurisprudence protectrice qui place la charge de la preuve de la solvabilité ultérieure de la caution sur le créancier professionnel. La décision écarte également l’examen des moyens subsidiaires, relatifs à l’obligation d’information annuelle, rendus sans objet par la nullité prononcée. En condamnant la banque aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal sanctionne l’attitude d’un créancier ayant poursuivi un engagement jugé manifestement disproportionné. Cette solution affirme avec force le caractère d’ordre public de la protection des cautions personnes physiques, empêchant le recouvrement d’une créance garantie par un engagement irrégulier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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