Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand -, le 13 février 2025, n°2024009083

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 13 février 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire depuis décembre 2024. La société, exerçant une activité de restauration, fait l’objet d’une requête du mandataire judiciaire sollicitant sa liquidation. Cette demande est fondée sur l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement. Le tribunal, constatant l’absence de la société à l’audience et les conclusions convergentes du mandataire, du juge-commissaire et du ministère public, doit déterminer si les conditions légales du prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies. Il prononce finalement la liquidation judiciaire de la société au titre de l’article L. 640-1 du code de commerce. Cette décision illustre le contrôle judiciaire de l’impossibilité du redressement et soulève la question des garanties procédurales entourant un tel prononcé.

**La constatation judiciaire de l’impossibilité manifeste du redressement**

Le prononcé de la liquidation judiciaire durant la période d’observation est subordonné à une condition légale stricte. Le tribunal en rappelle le fondement en visant l’article L. 631-15 du code de commerce. Ce texte autorise une telle décision lorsque le redressement est « manifestement impossible ». Le juge ne se contente pas d’un simple constat d’échec. Il doit procéder à une appréciation concrète et motivée de cette impossibilité. En l’espèce, le tribunal s’appuie sur un faisceau d’éléments objectifs. Il relève d’abord que « l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable ». Cette impossibilité prospective est corroborée par la situation actuelle de la société. Le jugement note que celle-ci « n’exerce actuellement plus d’activité ». Surtout, elle « n’a pas été en mesure de transmettre au mandataire judiciaire les éléments comptables et financiers » nécessaires. L’absence de ces documents essentiels prive toute perspective de construction d’un plan sérieux. Le tribunal opère ainsi une synthèse des rapports du mandataire et du juge-commissaire. Il valide leur analyse commune quant à l’absence de toute issue favorable. Cette motivation par cumul de facteurs négatifs respecte l’exigence de caractérisation du caractère manifeste de l’impossibilité. Elle évite un prononcé précipité de liquidation tout en permettant une décision rapide lorsque toute attente serait vaine.

**Les garanties procédurales entourant le prononcé d’une liquidation en l’absence du débiteur**

La décision intervient dans un contexte procédural particulier marqué par le défaut de la société. Le tribunal statue néanmoins par un jugement « réputé contradictoire ». Ce traitement s’explique par la convocation régulière de la société à l’audience. Son absence ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Le législateur admet cette solution pour éviter qu’une défaillance du débiteur ne paralyse la procédure collective. Le contradictoire est toutefois préservé dans son principe. Les observations des autres acteurs de la procédure viennent compenser l’absence de la société. Le tribunal prend ainsi en compte les conclusions du ministère public, qui « conclut au prononcé de la liquidation judiciaire ». Il s’appuie également sur le rapport du juge-commissaire, qui « conclut également » dans le même sens. La requête du mandataire judiciaire, à l’origine de la saisine, est examinée avec attention. Le tribunal en extrait les motifs essentiels pour fonder sa décision. Cette collégialité des points de vue assure un débat malgré l’absence d’une partie. Elle garantit que la décision grave de liquidation n’est pas prise à la légère. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation. Il « constat[e] » lui-même l’impossibilité du redressement après examen de l’ensemble des pièces. La procédure collective organise ainsi un équilibre entre célérité et droits de la défense. Elle permet une extinction des procédures sans issue tout en encadrant strictement ce prononcé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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