Tribunal de commerce de Chartres, le 9 janvier 2025, n°2025F00009

La société, exploitant un commerce de détail, a déclaré la cessation de ses paiements. Le Tribunal de commerce de Chartres, statuant le neuf janvier deux mille vingt-cinq, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée. Il a constaté l’absence de perspective de redressement. La date de cessation des paiements fut fixée au premier septembre deux mille vingt-quatre.

La procédure fut engagée par déclaration au greffe. La société sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le ministère public fut régulièrement avisé. Le tribunal, après audition en chambre du conseil, retint la qualification de cessation des paiements. Il releva l’actif disponible nul et un passif exigible de quatorze mille cent cinquante-sept euros. L’établissement était fermé et aucune cession n’apparaissait possible. La question se posait de l’application du régime de liquidation simplifiée. Le tribunal y fit droit et désigna les mandataires de justice.

La décision illustre le contrôle judiciaire des conditions d’ouverture d’une procédure collective. Elle précise également le champ d’application du dispositif allégé de liquidation.

**Le constat rigoureux de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal procède à une appréciation concrète de la situation du débiteur. Il vérifie les éléments constitutifs de la cessation des paiements définie par l’article L. 640-1 du code de commerce. Le jugement relève que « l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette impossibilité est établie par l’examen des pièces et l’audition de la dirigeante. Le tribunal note « l’actif disponible serait néant » et « le passif exigible serait de 14.157 € ». La fixation de la date au premier septembre deux mille vingt-quatre s’appuie sur les déclarations concernant la fermeture de l’établissement et l’épuisement de la trésorerie. Cette démarche respecte la définition légale et son interprétation constante.

Le contrôle s’étend à l’absence manifeste de possibilité de redressement. Le tribunal motive son constat par des éléments factuels précis. Il indique qu’ »aucune perspective de redressement ou de cession n’existe ». Cette conclusion découle de la fermeture du point de vente, de l’absence de salarié et de l’existence d’une autre activité pour la dirigeante. L’impossibilité de redressement est ainsi appréciée in concreto, conformément à l’économie de la loi. Le tribunal ne se contente pas de la seule déclaration du débiteur. Il exerce pleinement son pouvoir d’investigation en chambre du conseil pour fonder sa décision.

**La mise en œuvre justifiée de la procédure de liquidation simplifiée**

La décision applique strictement les critères légaux de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal vérifie le respect des seuils prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Il mentionne que « les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ». Le chiffre d’affaires annuel de cinquante-trois mille euros et l’absence de salarié entrent dans le champ du dispositif. Cette qualification permet une procédure accélérée et allégée. Elle est cohérente avec l’objectif de traitement efficient des petites défaillances.

Le jugement organise les modalités pratiques de la liquidation dans un souci de célérité. Le tribunal fixe des délais stricts pour les opérations de liquidation. Il impose un délai de cinq mois pour l’établissement de la liste des créances. Il prévoit un examen de la clôture pour le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq. Ces mesures visent à garantir une réalisation rapide de l’actif. La désignation d’un commissaire-priseur judiciaire pour l’inventaire et la prisée assure le respect des formalités légales. L’exécution provisoire est ordonnée pour éviter toute dilution des procédures. Cette organisation reflète l’esprit du régime simplifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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