Tribunal de commerce de Chartres, le 9 janvier 2025, n°2024F01623

Le Tribunal de commerce de Chartres, par jugement du 9 janvier 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La société débitrice avait déclaré la cessation de ses paiements. L’actif disponible est très inférieur au passif exigible. Aucune perspective de redressement ou de cession n’est identifiée. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Il fixe la date de cessation des paiements au 10 juillet 2023. La question se pose de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire sont réunies. Le tribunal répond par l’affirmative en se fondant sur l’impossibilité de faire face au passif. Il écarte toute possibilité de redressement.

**La constatation rigoureuse de la cessation des paiements**

Le tribunal applique strictement la définition légale de la cessation des paiements. Il relève que « l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le juge procède à une appréciation chiffrée et actuelle de la situation. L’actif disponible s’élève à 2000 euros. Le passif exigible atteint environ 378000 euros. Le déséquilibre est patent et immédiat. La fixation de la date de cessation des paiements au 10 juillet 2023 est une conséquence logique. Elle rétroagit au moment où l’insolvabilité est devenue effective. Cette détermination est cruciale pour la période suspecte.

La chambre du conseil permet un examen contradictoire des éléments. Le représentant légal et un salarié sont entendus. Le tribunal recueille des informations sur l’activité. Le chiffre d’affaires est en baisse depuis 2023. Le magasin est fermé depuis la déclaration. Le début du remboursement des prêts garantis par l’État n’a pas enrayé la dégradation. Le juge dispose ainsi d’une vision complète pour qualifier la situation. La cessation des paiements n’est pas une simple déclaration unilatérale. Elle résulte d’une vérification judiciaire approfondie. Le tribunal s’assure que le critère est objectivement rempli avant toute ouverture de procédure.

**L’absence irrémédiable de toute perspective de redressement**

Le prononcé de la liquidation judiciaire suppose l’impossibilité d’un redressement. Le tribunal constate qu’ »aucune perspective de redressement ou de cession n’existe ». Cette affirmation est essentielle pour le choix de la procédure. Le code de commerce prévoit une alternative entre le redressement et la liquidation. Le jugement ne décèle aucun élément laissant entrevoir une poursuite d’activité. L’état des lieux est sans appel. L’actif est dérisoire face aux dettes. L’activité est arrêtée. Le tribunal n’a pas à rechercher des solutions hypothétiques. La liquidation s’impose dès lors que le redressement est manifestement impossible.

La décision illustre le rôle du tribunal en matière d’orientation. Le juge statue sur le sort de l’entreprise en fonction des éléments concrets. La société sollicitait elle-même sa mise en liquidation. Le tribunal valide cette analyse par son contrôle souverain. Le prononcé entraîne des mesures d’organisation. La désignation d’un juge-commissaire, d’un liquidateur et d’un commissaire-priseur est ordonnée. Des délais stricts sont fixés pour l’établissement de la liste des créances et l’examen de la clôture. La procédure est ainsi cadrée pour une réalisation ordonnée de l’actif. L’exécution provisoire est ordonnée pour éviter tout retard préjudiciable aux créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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