Tribunal de commerce de Chartres, le 7 janvier 2025, n°2024J00167

Un litige contractuel oppose deux anciens partenaires commerciaux. Le défendeur avait assigné le demandeur devant le Tribunal de commerce de Chartres en 2021 pour obtenir le paiement de factures impayées. Ultérieurement, le demandeur a introduit une nouvelle action en 2024, fondée sur les mêmes relations contractuelles, visant à faire déclarer la nullité de ces mêmes contrats pour vice du consentement. Par jugement du 7 janvier 2025, le Tribunal de commerce a ordonné la jonction de l’instance de 2024 avec la procédure principale de 2021. Il a également laissé les dépens de l’instance incidente à la charge du demandeur. Cette décision soulève la question de l’appréciation des conditions de la jonction d’instances et de la répartition des dépens dans ce cadre procédural spécifique. Le tribunal a estimé que la connexité entre les deux affaires justifiait leur réunion pour une instruction et un jugement communs. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et de ses implications pratiques.

**Les conditions légales de la jonction d’instances strictement appliquées**

Le tribunal a exercé son pouvoir d’ordonner la jonction en se fondant sur l’existence d’un lien de connexité entre les deux procédures. Les deux actions trouvent leur source dans les mêmes relations contractuelles et portent sur l’exécution et la validité des mêmes conventions. Le juge a ainsi mis en œuvre l’article 367 du code de procédure civile, qui permet la jonction lorsque des affaires “sont entre elles tellement liées qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble”. La décision illustre l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’existence de cette connexité. Elle évite les risques de solutions contradictoires et favorise l’économie procédurale. Le tribunal a implicitement considéré que l’introduction d’une seconde action, bien que postérieure, ne constituait pas un détournement de procédure dès lors que les prétentions étaient sérieuses et connexes. Cette analyse restrictive préserve le droit d’agir en justice tout en encadrant son exercice pour l’efficacité de la justice.

**La sanction des dépens comme conséquence logique de la jonction**

La décision de laisser les dépens de l’instance de 2024 à la charge de son auteur complète la logique procédurale de la jonction. Le tribunal a considéré que le demandeur, en initiant une seconde procédure distincte sur un fondement connexe, avait engendré des frais inutiles. La jonction ayant pour effet d’absorber la seconde affaire dans la première, la charge des dépens de l’instance incidente en découle naturellement. Cette solution s’inscrit dans le pouvoir général d’allocation des dépens reconnu au juge par les articles 696 et suivants du code de procédure civile. Elle peut s’analyser comme une application de l’adage “actori incumbit probatio”, adapté aux conséquences financières de l’initiative procédurale. Le juge use ici de son pouvoir discrétionnaire pour sanctionner une démarche ayant complexifié inutilement le procès, sans pour autant priver la partie de son droit à faire valoir ses prétentions au fond, désormais intégrées à la procédure principale. Cette mesure vise à prévenir les stratégies dilatoires tout en maintenant l’équilibre entre les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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