Tribunal de commerce de Chambery, le 8 janvier 2025, n°2024F00369

Le Tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 8 janvier 2025, a statué sur une demande en responsabilité contractuelle consécutive à l’inexécution d’un contrat de travaux. La société demanderesse avait commandé la démolition et l’installation d’un foyer. Après le versement d’un acompte, la société en défense n’a réalisé qu’une partie des prestations avant d’abandonner le chantier. La demanderesse sollicitait le remboursement de l’acompte et l’indemnisation de divers préjudices, dont une perte de revenus locatifs. Le tribunal a accueilli partiellement ses prétentions, rejetant notamment la demande de perte de revenus et celle dirigée contre l’assureur. La question centrale réside dans la délimitation du préjudice réparable consécutif à l’inexécution contractuelle.

Le tribunal a d’abord reconnu le caractère défaillant de l’exécution par la société en défense, entraînant la résolution du contrat. Il a ainsi ordonné la restitution de l’acompte versé, estimant qu’il n’avait plus de contrepartie. Cette solution s’inscrit dans l’application classique des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Le juge a ensuite procédé à un examen rigoureux de chaque chef de préjudice invoqué. Concernant le surcoût des travaux, il a relevé que les prestations du nouveau devis n’étaient pas identiques, notamment sur la nature du socle. Il a donc refusé d’indemniser cette différence, jugeant que « la SAS MP ALLOYS n’est pas fondée de vouloir faire supporter cette augmentation du coût des travaux ». Cette analyse démontre un contrôle strict du lien de causalité entre la faute et le dommage allégué. En revanche, les frais de gestion supplémentaires, expressément liés à la défaillance par la facture du maître d’œuvre, ont été accordés. Le tribunal opère ainsi une distinction nette entre les conséquences directes et indirectes de l’inexécution.

La décision se caractérise ensuite par une appréciation restrictive de la perte de chance liée à la privation de revenus locatifs. Le tribunal a examiné le planning général des travaux de rénovation du chalet. Il a constaté que l’achèvement des autres corps de métier intervenait bien après la période hivernale invoquée. Il en a déduit qu’il était « incohérent de faire supporter l’absence de location durant la saison d’hiver » sur le seul défaut de la cheminée. Pour la saison estivale, il a estimé que la demanderesse disposait d’un temps suffisant pour trouver un remplaçant et que la cheminée n’était pas un élément essentiel en été. Ce raisonnement repose sur une exigence de preuve certaine du lien causal et sur l’obligation pour la victime de limiter son préjudice. Enfin, concernant la demande contre l’assureur, le tribunal a jugé que la restitution d’un acompte indu ne constituait pas un préjudice indemnisable au sens de la police d’assurance, rejetant ainsi toute action directe.

La portée de ce jugement réside dans sa contribution à la définition du préjudice réparable en matière contractuelle. Il rappelle avec force que seuls les dommages présentant un lien de causalité direct et certain avec l’inexécution sont susceptibles d’être indemnisés. Le rejet de la perte de revenus locatifs illustre cette exigence. Le tribunal refuse de spéculer sur un manque à gagner en s’appuyant sur des éléments concrets du dossier, comme le planning des autres travaux. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle, soucieuse d’éviter une indemnisation excessive fondée sur des hypothèses. Elle peut être contrastée avec des décisions plus favorables aux victimes lorsqu’une perte de chance est caractérisée. Ici, le juge écarte cette notion sans l’expliciter, privilégiant une approche factuelle et restrictive.

La valeur de la décision mérite cependant discussion quant à son appréciation du préjudice estival. Le tribunal estime que la demanderesse devait trouver une entreprise de remplacement. Cette analyse fait peser sur la victime une charge proactive de mitigation du préjudice, conforme à l’article 1231-2 du code civil. Toutefois, on peut s’interroger sur le caractère réaliste de cette substitution complète dans des délais contraints pour un ouvrage spécifique. Par ailleurs, affirmer que la cheminée n’est pas essentielle en été peut paraître discutable pour un chalet de location situé en montagne, où les soirées fraîches peuvent survenir. Le jugement adopte une conception objective du préjudice, évacuant la dimension subjective de la privation pour le propriétaire. En définitive, cette décision d’espèce, par sa rigueur analytique, constitue un rappel salutaire des principes gouvernant la réparation du préjudice contractuel, tout en pouvant susciter des débats sur l’appréciation concrète du dommage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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