Tribunal de commerce de Chambery, le 8 janvier 2025, n°2024F00145

Le Tribunal de commerce de Chambéry, par un jugement du 8 janvier 2025, a été saisi d’un litige contractuel né de la rupture anticipée d’un contrat de prestations de référencement web. La société prestataire réclamait le paiement des mensualités impayées et à échoir, tandis que la société cliente soutenait l’inexécution des obligations contractuelles et demandait réparation de son préjudice. Les juges ont accueilli les demandes principales de la prestataire et rejeté les demandes reconventionnelles. Cette décision offre l’occasion d’analyser le contrôle de l’exécution des obligations dans un contrat à durée déterminée et d’en apprécier les conséquences sur la rupture unilatérale.

**La sanction rigoureuse d’une rupture unilatérale injustifiée**

Le tribunal opère un contrôle strict de l’exécution des obligations par le prestataire. Il relève que le contrat prévoyait la production de quatre pages pour le cocon sémantique et la création de cinq liens. Il constate que “la SAS NOIISE justifie de la création de 11 liens sur le seul mois de janvier 2023”. Concernant les outils logiciels, il estime que l’absence de réclamation formelle avant juin 2023 est significative. Le tribunal dit que “la SARL MA BONNE IMPRESSION ne peut invoquer un dysfonctionnement général”. Sur le manque de réactivité, il relève des échanges en décembre, janvier et avril. Ce contrôle minutieux conduit à la conclusion que “l’inexécution du contrat signé le 09 novembre 2022 n’est pas démontrée”. L’exigence de preuve d’une inexécution suffisamment grave est ainsi fermement maintenue.

Cette analyse justifie le rejet de la résolution pour inexécution. Le tribunal rappelle le principe d’interdiction de rupture unilatérale des contrats à durée déterminée. Il souligne que la cliente “n’a pas délivré de mise en demeure préalable à la rupture unilatérale”. La violation de l’article 1226 du code civil est donc établie. La décision affirme qu’il “ne lui était pas possible de mettre fin au contrat à durée déterminée pour des raisons de simple convenance”. La rigueur de cette solution protège la sécurité des engagements. Elle peut toutefois sembler sévère lorsque le cocontractant exprime un mécontentement légitime. L’obligation de mise en demeure préalable est strictement appliquée, sans recherche d’une éventuelle bonne foi dans la tentative de résiliation.

**Les conséquences pécuniaires d’une rupture irrégulière**

La sanction principale consiste dans la condamnation au paiement de la totalité de la prestation. Le tribunal accorde “les loyers impayés et la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat”. Cette solution applique la clause contractuelle prévoyant que “toute annulation partielle ou totale de la commande est impossible, le prix étant dû en totalité”. Elle donne une effectivité pleine et entière au principe de force obligatoire du contrat. La prestataire est ainsi placée dans la situation où le contrat aurait été intégralement exécuté. Cette approche est classique pour les contrats à exécution successive. Elle peut néanmoins paraître disproportionnée si la prestation future n’a plus d’objet. Le tribunal écarte cette objection en l’absence de faute prouvée du prestataire.

Les demandes accessoires de la cliente sont rejetées avec une exigence probatoire élevée. Concernant le préjudice commercial, le tribunal estime que la cliente “ne démontre pas l’inexécution du contrat”. Le lien de causalité ne peut donc être établi. La demande de délais de paiement est rejetée faute de justifications suffisantes. La décision illustre la difficulté pour un client insatisfait d’obtenir réparation. La charge de la preuve lui incombe intégralement. Les juges n’admettent pas les documents internes comme preuve valable d’un préjudice. Ils relèvent que le document produit “n’est ni daté, ni signé et ne respecte pas le formalisme d’un audit”. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité des transactions. Elle peut aussi rendre difficile la sanction de prestations déficientes mais non totalement inexécutées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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