Tribunal de commerce de Chambery, le 8 janvier 2025, n°2024F00056

Le Tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 8 janvier 2025, a eu à se prononcer sur une exception d’incompétence territoriale soulevée par le défendeur. Ce dernier invoquait une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente du demandeur. Le tribunal a déclaré la clause inopposable au créancier qui y renonce. Il s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à une ultime audience. Cette décision rappelle le régime des clauses attributives de compétence insérées dans des conditions générales. Elle en précise les effets à l’égard de la partie en faveur de laquelle elles sont stipulées.

**I. La confirmation d’une liberté offerte au bénéficiaire d’une clause unilatérale**

Le tribunal écarte l’exception d’incompétence en reconnaissant au créancier un droit de renonciation. La clause invoquée par le défendeur figurait dans des conditions générales de vente. Elle attribuait compétence au tribunal du siège du groupe du fournisseur. Le juge relève que cette clause est “rédigée de manière standardisée et dans son seul intérêt”. Il en déduit que le créancier “peut toujours renoncer à la clause attributive de compétence qu’il impose à son client-débiteur”. Cette solution s’appuie sur une jurisprudence constante. Le tribunal de commerce de Nanterre, dans un jugement du 26 novembre 2011, avait déjà admis ce principe. La clause étant stipulée au profit exclusif du fournisseur, elle lui confère une faculté. Il peut choisir de l’invoquer ou d’y renoncer. Le tribunal de Chambéry opère ainsi une distinction essentielle. La clause produit effet si le créancier décide de s’en prévaloir. À défaut, les règles de droit commun sur la compétence territoriale retrouvent leur application. Le demandeur a donc légitimement assigné le défendeur à son domicile. L’article 42 du code de procédure civile trouve à s’appliquer. La solution protège le créancier des inconvénients d’une clause qu’il a lui-même rédigée. Elle évite de l’enfermer dans un choix juridictionnel potentiellement défavorable. Cette analyse respecte la volonté réelle des parties. Elle ne remet pas en cause la validité de la clause. Elle en restreint simplement les effets au gré de son bénéficiaire.

**II. La consécration d’un formalisme procédural rigoureux**

L’office du juge est également mis en lumière par la gestion du contradictoire. Après avoir écarté l’exception, le tribunal ne statue pas immédiatement au fond. Il constate que le défendeur n’a présenté aucune défense sur le mérite de la créance. Ses conclusions se limitaient à la question de compétence. Le juge relève alors l’obligation de respecter le principe de la contradiction. L’article 16 du code de procédure civile lui en fait un devoir. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens que les parties n’auraient pas pu discuter. Le tribunal use donc du pouvoir que lui confère l’article 78 du même code. Il renvoie l’affaire à une audience ultérieure. Il enjoint au défendeur de conclure au fond. Cette mesure garantit les droits de la défense. Elle assure un procès équitable. La décision illustre le rôle actif du juge dans la direction de l’instance. Il veille à l’égalité des armes entre les parties. Cette rigueur procédurale est salutaire. Elle prévient tout vice de procédure susceptible d’entacher le jugement sur le fond. Le tribunal fait preuve de pédagogie. Il laisse une dernière chance au défendeur pour présenter ses arguments. Cette approche équilibrée sert la bonne administration de la justice. Elle démontre que la compétence n’est qu’un préalable. Le fond du litige mérite un débat complet et loyal. Le juge commercial se comporte en gardien des principes directeurs du procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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