Tribunal de commerce de Chambery, le 8 janvier 2025, n°2024F00008

Le Tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 8 janvier 2025, a statué sur une opposition à une injonction de payer. Un entrepreneur individuel, bénéficiaire de plusieurs crédits professionnels, contestait sa condamnation au paiement des sommes dues. Il invoquait des manquements contractuels de l’établissement prêteur, fondés sur un soutien abusif et une absence de mise en garde. Le tribunal a rejeté ces demandes reconventionnelles et a condamné l’emprunteur au remboursement, tout en lui accordant un délai de paiement.

Les faits révèlent l’octroi successif de trois crédits entre 2019 et 2020. Un prêt professionnel garanti fut consenti pour l’acquisition d’équipements. Une ouverture de crédit à durée indéterminée suivit pour les besoins de trésorerie. Un prêt garanti par l’État fut ensuite accordé et prolongé. Face au défaut de remboursement, le créancier obtint une ordonnance d’injonction de payer. L’emprunteur forma opposition et présenta des demandes reconventionnelles en indemnisation. Il soutenait que le banquier avait commis une faute en laissant courir un concours excessif et en pratiquant un soutien abusif. Il invoquait également un manquement à l’obligation d’information sur les assurances. Le prêteur demandait le rejet de ces prétentions et le paiement des créances.

La question de droit principale est de savoir si un établissement de crédit peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour avoir accordé et maintenu des financements à un entrepreneur en difficulté. Le tribunal a répondu par la négative. Il a jugé que l’emprunteur “ne démontre pas que ses comptes étaient déficitaires au moment où il a contracté les différents prêts”. Il a également estimé qu’aucune immixtion, fraude ou garantie disproportionnée n’était établie. Le tribunal a ainsi débouté l’emprunteur de ses demandes et l’a condamné aux paiements dus, avec un délai de grâce.

**La confirmation d’une liberté bancaire restreinte par des conditions d’engagement strictes**

Le jugement réaffirme le principe de liberté du banquier en matière d’octroi de crédit. Le tribunal rappelle que “le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit”. Cette liberté, consacrée par la réforme de 2006, constitue le fondement de la solution. Le juge souligne que la responsabilité ne peut être recherchée que si le crédit lui-même est fautif. L’interprétation est donc restrictive, visant à limiter les actions en responsabilité pour financement abusif. La décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui encadre strictement cette mise en cause.

L’analyse des conditions de la responsabilité révèle une application rigoureuse des critères jurisprudentiels. Le tribunal exige la preuve d’éléments constitutifs précis pour caractériser une faute. Il relève que l’emprunteur “ne démontre pas une immixtion du [créancier] dans la gestion de son activité, une fraude ou encore l’exigence de garanties disproportionnées”. L’absence de démonstration d’une situation financière déficitaire au moment de la conclusion des contrats est également déterminante. Le juge écarte ainsi la notion de soutien abusif en dehors du cadre des procédures collectives. Il valide l’argument du créancier selon lequel de simples découverts répétés ne suffisent pas à engager sa responsabilité.

**La consécration d’une exigence de diligence accrue pour l’emprunteur professionnel**

Le jugement opère une distinction nette entre l’emprunteur profane et l’entrepreneur expérimenté. Le tribunal considère que les informations fournies dans les contrats étaient “parfaitement compréhensibles à toute personne moyennement diligente et à plus forte raison à un professionnel”. La qualité de professionnel de l’emprunteur, son expérience des affaires depuis 1997, sont des éléments retenus pour écarter tout manquement à une obligation d’information ou de mise en garde. La décision consacre ainsi un standard de comportement plus exigeant pour l’emprunteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle.

La portée de la décision est cependant tempérée par l’octroi d’un délai de paiement. Le tribunal use de son pouvoir d’aménagement pour accorder un délai de douze mois. Cette mesure, fondée sur la situation personnelle du débiteur et sa volonté de vendre un bien, introduit une forme d’équité dans l’exécution de la condamnation. Elle démontre que la rigueur du droit des obligations peut être assouplie par le juge du fond pour tenir compte des circonstances. Cette faculté d’appréciation n’affecte pas le principe de la responsabilité mais en module les conséquences pratiques. Elle préserve les intérêts du créancier tout en évitant une exécution brutale susceptible d’aggraver la situation du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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