Tribunal de commerce de Chambery, le 12 février 2025, n°2024F00324

Le tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 12 février 2025, statue sur une demande en fixation de créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Une société avait obtenu une ordonnance portant injonction de payer contre une autre société. L’opposition à cette ordonnance était pendante lors de l’ouverture d’une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire du débiteur. Le créancier a régularisé sa situation en déclarant sa créance auprès du mandataire judiciaire. Le tribunal était saisi pour fixer cette créance au passif de la procédure collective. La question se posait de savoir si la demande de fixation était recevable et bien fondée malgré l’interruption de l’instance initiale et la carence des défendeurs. Le tribunal a déclaré la demande recevable et a fixé la créance au passif chirographaire. Il a en revanche rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre les règles de poursuite des instances après ouverture d’une procédure collective et les conditions de fixation des créances.

**La régularisation procédurale de la demande en fixation**

L’instance née de l’opposition à l’injonction de payer a été interrompue par le jugement d’ouverture. Le tribunal constate que « cette instance a été interrompue par l’effet de ce jugement ». Le créancier a alors dû se conformer aux exigences du code de commerce pour poursuivre sa demande. Le jugement relève que « la SAS TOAFF a procédé à une régularisation de la procédure conformément aux articles L. 622-22 et R. 662-20 du code de commerce ». Cette régularisation est double. Elle consiste d’abord en une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire. Ensuite, le liquidateur judiciaire, succédant au mandataire, a été appelé en cause dans l’instance. Le tribunal valide cette démarche, estimant que les conditions légales sont remplies pour que la demande soit examinée. La carence des défendeurs, qui « n’ont pas constitué avocat », n’affecte pas la recevabilité de l’action. La décision est ainsi rendue « réputée contradictoire ». Cette solution assure l’effectivité du recours du créancier malgré la défaillance du débiteur et de son représentant.

**La fixation de la créance et le rejet des demandes accessoires**

Sur le fond, le tribunal procède à l’examen de la créance. Après avoir « pris connaissance de l’exposé des moyens » et « rapproché » les pièces, il estime la demande « bien fondée ». La créance est fixée « à la somme de 137 445,57 euros, à titre chirographaire ». Le tribunal se fonde sur les éléments comptables produits, notamment « le grand livre ». En revanche, il écarte la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu’ »il est de jurisprudence que la demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être déclarée au passif de la procédure collective ». Faute d’une telle déclaration spécifique, ce chef de demande est rejeté. Cette application stricte de la jurisprudence protège l’égalité entre les créanciers. Les dépens sont quant à eux mis « en frais privilégiés ». Cette distinction entre le principal, les frais et les indemnités procédurales respecte la hiérarchie des créances en liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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