Tribunal de commerce de Châlons en Champagne, le 9 janvier 2025, n°2024001145

Le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, par jugement du 9 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un créancier assignait son débiteur, exerçant une activité de restauration, en vue d’une liquidation judiciaire, à titre principal, ou d’un redressement judiciaire, à titre subsidiaire. Le débiteur, absent à l’instance, n’a produit aucun élément sur sa situation financière. Le tribunal a constaté l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le défaut de coopération du débiteur, laissant sa situation indéterminée, permet néanmoins l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a répondu positivement, en retenant l’état de cessation des paiements et en ouvrant une période d’observation. Cette solution mérite d’être analysée dans son application des textes, puis dans ses implications pratiques.

L’arrêt applique strictement les conditions légales de l’ouverture, malgré l’absence d’informations du débiteur. Le tribunal relève que « la situation active et passive […] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur ». Il tire cependant de ce silence même une présomption de difficultés, en estimant que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette analyse s’appuie sur l’article L. 631-1 du code de commerce, qui définit la cessation des paiements par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La juridiction utilise le pouvoir d’investigation conféré par la procédure collective pour pallier la carence du débiteur. Elle se fonde sur les éléments disponibles, dont la créance certaine du demandeur, pour établir une présomption sérieuse de cessation des paiements. Cette approche est conforme à l’objectif de protection des intérêts des créanciers et à la nécessité de préserver les possibilités de redressement de l’entreprise. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 21 février 2024 illustre cette recherche d’une solution pragmatique dans un contexte d’information lacunaire.

La portée de cette décision est significative pour l’équilibre des pouvoirs dans la procédure collective et pour son efficacité. En ouvrant un redressement judiciaire, le tribunal privilégie la perspective de continuation de l’activité, conformément à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Il écarte la liquidation judiciaire, pourtant demandée à titre principal, considérant que la période d’observation de six mois permettra d’éclaircir la situation réelle. Cette solution évite une issue définitive et irréversible sur la base d’un dossier incomplet. Elle confirme que le défaut de coopération du débiteur ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre du dispositif de traitement collectif des difficultés. La nomination d’un mandataire judiciaire et d’un commissaire-priseur judiciaire permettra de procéder aux investigations nécessaires. Toutefois, cette décision place les organes de la procédure dans une situation délicate. Ils devront reconstituer la situation du débiteur sans son concours, ce qui peut complexifier l’établissement d’un plan de redressement fiable. Le jugement peut être vu comme une sanction de l’attitude du débiteur, tout en lui offrant une ultime chance de régulariser sa situation sous le contrôle de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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