Tribunal de commerce de Cannes, le 9 janvier 2025, n°2024R00070
L’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Cannes du 9 janvier 2025 statue sur des demandes relatives à un navire de plaisance affecté de désordres récurrents. Les acquéreurs sollicitaient une provision sur préjudice et la désignation d’un expert. Le vendeur et le constructeur contestaient ces demandes et proposaient une mission d’expertise différente. Le juge des référés rejette la demande de provision mais ordonne une expertise judiciaire selon une mission spécifique. La décision soulève la question de l’étendue du pouvoir du juge des référés face à une demande indemnitaire fondée sur une responsabilité contractuelle non encore établie. Elle précise également les conditions de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction avant dire droit.
Le juge des référés écarte d’abord la demande de provision de 50 000 euros. Il rappelle que son pouvoir d’allocation d’une provision, prévu à l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, est souverain. Toutefois, il estime que cette condamnation suppose une créance certaine, liquide et exigible. Or, il considère que l’allégation d’une créance provisionnelle résultant de la responsabilité supposée du vendeur est insuffisante. Le juge motive son refus en affirmant que « l’appréciation d’une faute contractuelle et la condamnation d’une des parties à réparer le préjudice qui en serait découlé relève de la compétence exclusive du juge du fond ». Cette position est classique. Elle protège le principe du contradictoire et la nature provisoire du référé. Le juge évite ainsi de préjuger du fond du droit, réservé à une instance au principal. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui exige, pour une provision, un préjudice actuel et sérieux dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Ici, la contestation sur les causes des pannes et la possible responsabilité de l’acquéreur dans leur survenance rend la créance incertaine.
Ensuite, le juge accueille la demande d’expertise tout en en redéfinissant la mission. Il retient le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, autorisant une mesure d’instruction avant tout procès. Les défendeurs ne s’opposaient pas au principe mais proposaient d’élargir la mission. Le juge opère un tri entre leurs suggestions. Il refuse d’y inclure la vérification de la conformité de la livraison aux normes du constructeur, estimant que cette condition « n’étant pas mise en cause, il n’y a pas lieu d’ajouter cette mission ». En revanche, il accepte d’examiner « les conditions dans lesquelles les avaries sont survenues » et « le mode d’utilisation des équipements ». Cette décision est équilibrée. Elle écarte les questions purement contractuelles pour se concentrer sur l’état technique et les causes des désordres. La mission fixée est ainsi technique et neutre. Elle permettra d’éclairer le juge du fond sur des points factuels complexes. Le juge statue également sur la charge financière de l’expertise. Il rejette l’argument des acquéreurs fondé sur l’existence d’un préjudice et décide que « les frais d’expertise seront supportés par les Consorts [F] ». Cette solution applique le principe selon lequel la mesure d’instruction est à la charge du demandeur, sauf circonstances exceptionnelles. Elle évite de préjuger de l’issue du litige sur le fond.
La portée de cette ordonnance est double. D’une part, elle réaffirme avec fermeté les limites du référé provisionnel en matière contractuelle. Le juge refuse de transformer l’article 873 en instrument de pression économique ou d’anticipation du jugement au fond. Cette rigueur est protectrice des droits de la défense. D’autre part, elle illustre l’utilité pratique de l’article 145 pour préparer un futur procès. En ordonnant une expertise technique ciblée, le juge facilite la preuve des faits litigieux. Cette mesure peut favoriser une conciliation ultérieure. Toutefois, la décision de mettre la charge financière de l’expertise à la charge exclusive des demandeurs peut sembler sévère. Elle pourrait dissuader un consommateur de solliciter une mesure utile à la manifestation de la vérité, surtout face à des professionnels. La balance entre l’accès à la preuve et le risque d’expertises abusives reste délicate. L’ordonnance choisit ici une application stricte des principes procéduraux, garantissant une forme de neutralité initiale.
L’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Cannes du 9 janvier 2025 statue sur des demandes relatives à un navire de plaisance affecté de désordres récurrents. Les acquéreurs sollicitaient une provision sur préjudice et la désignation d’un expert. Le vendeur et le constructeur contestaient ces demandes et proposaient une mission d’expertise différente. Le juge des référés rejette la demande de provision mais ordonne une expertise judiciaire selon une mission spécifique. La décision soulève la question de l’étendue du pouvoir du juge des référés face à une demande indemnitaire fondée sur une responsabilité contractuelle non encore établie. Elle précise également les conditions de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction avant dire droit.
Le juge des référés écarte d’abord la demande de provision de 50 000 euros. Il rappelle que son pouvoir d’allocation d’une provision, prévu à l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, est souverain. Toutefois, il estime que cette condamnation suppose une créance certaine, liquide et exigible. Or, il considère que l’allégation d’une créance provisionnelle résultant de la responsabilité supposée du vendeur est insuffisante. Le juge motive son refus en affirmant que « l’appréciation d’une faute contractuelle et la condamnation d’une des parties à réparer le préjudice qui en serait découlé relève de la compétence exclusive du juge du fond ». Cette position est classique. Elle protège le principe du contradictoire et la nature provisoire du référé. Le juge évite ainsi de préjuger du fond du droit, réservé à une instance au principal. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui exige, pour une provision, un préjudice actuel et sérieux dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Ici, la contestation sur les causes des pannes et la possible responsabilité de l’acquéreur dans leur survenance rend la créance incertaine.
Ensuite, le juge accueille la demande d’expertise tout en en redéfinissant la mission. Il retient le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, autorisant une mesure d’instruction avant tout procès. Les défendeurs ne s’opposaient pas au principe mais proposaient d’élargir la mission. Le juge opère un tri entre leurs suggestions. Il refuse d’y inclure la vérification de la conformité de la livraison aux normes du constructeur, estimant que cette condition « n’étant pas mise en cause, il n’y a pas lieu d’ajouter cette mission ». En revanche, il accepte d’examiner « les conditions dans lesquelles les avaries sont survenues » et « le mode d’utilisation des équipements ». Cette décision est équilibrée. Elle écarte les questions purement contractuelles pour se concentrer sur l’état technique et les causes des désordres. La mission fixée est ainsi technique et neutre. Elle permettra d’éclairer le juge du fond sur des points factuels complexes. Le juge statue également sur la charge financière de l’expertise. Il rejette l’argument des acquéreurs fondé sur l’existence d’un préjudice et décide que « les frais d’expertise seront supportés par les Consorts [F] ». Cette solution applique le principe selon lequel la mesure d’instruction est à la charge du demandeur, sauf circonstances exceptionnelles. Elle évite de préjuger de l’issue du litige sur le fond.
La portée de cette ordonnance est double. D’une part, elle réaffirme avec fermeté les limites du référé provisionnel en matière contractuelle. Le juge refuse de transformer l’article 873 en instrument de pression économique ou d’anticipation du jugement au fond. Cette rigueur est protectrice des droits de la défense. D’autre part, elle illustre l’utilité pratique de l’article 145 pour préparer un futur procès. En ordonnant une expertise technique ciblée, le juge facilite la preuve des faits litigieux. Cette mesure peut favoriser une conciliation ultérieure. Toutefois, la décision de mettre la charge financière de l’expertise à la charge exclusive des demandeurs peut sembler sévère. Elle pourrait dissuader un consommateur de solliciter une mesure utile à la manifestation de la vérité, surtout face à des professionnels. La balance entre l’accès à la preuve et le risque d’expertises abusives reste délicate. L’ordonnance choisit ici une application stricte des principes procéduraux, garantissant une forme de neutralité initiale.