Tribunal de commerce de Cannes, le 9 janvier 2025, n°2023F00287

Le Tribunal de commerce de Cannes, par jugement du 9 janvier 2025, statue sur une demande en paiement issue d’un contrat d’affacturage. Un factor, subrogé dans les droits de son client fournisseur, réclame le règlement de factures à son débiteur. Ce dernier conteste radicalement l’existence des créances et appelle en garantie le fournisseur, placé en liquidation judiciaire. Les liquidateurs sollicitent la nullité de cette assignation pour vice de forme. Le tribunal rejette cette nullité, ordonne la jonction des instances et réouvre l’instruction pour permettre la production de preuves par les liquidateurs. La décision écarte ainsi une fin de non-recevoir procédurale tout en organisant un débat contradictoire éclairé sur le fond du litige. Elle soulève la question de l’articulation entre les exigences formelles de la procédure et la recherche effective de la vérité matérielle dans les contentieux complexes.

**I. Le rejet d’une nullité procédurale au nom de l’absence de grief**

Le tribunal écarte la demande en nullité de l’assignation formée par les liquidateurs. Ceux-ci invoquaient le défaut d’exposé des moyens en fait et en droit, en méconnaissance de l’article 56 du code de procédure civile. La juridiction rappelle le principe posé par l’article 114 du même code, selon lequel « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité ». Elle constate que les liquidateurs « avaient une parfaite connaissance de l’objet de sa mise en cause » et « ne fait état d’aucun grief précis ». Cette application stricte de l’exigence du grief tempère la sanction des irrégularités substantielles. Elle privilégie la substance du débat sur le formalisme, dès lors que les droits de la défense ne sont pas entravés. Cette solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui subordonne la nullité à la démonstration d’un préjudice effectif, préservant ainsi le principe du contradictoire.

La décision consolide une approche pragmatique de la procédure civile. En refusant de faire primer la forme sur le fond en l’absence de conséquence dommageable, le tribunal évite une issue purement technique au litige. Cette position garantit que la discussion sur l’existence même des créances pourra avoir lieu. Elle témoigne d’une volonté de ne pas laisser des vices de rédaction faire obstacle à l’examen au fond de contestations sérieuses. Le raisonnement opère un équilibre entre le respect des règles processuelles et la nécessité de statuer sur le mérite des prétentions. Il évite ainsi un déni de justice potentiel, tout en maintenant l’exigence d’une information suffisante de la partie défenderesse.

**II. L’aménagement d’une instruction contradictoire pour la recherche des preuves**

Le tribunal organise la poursuite de l’instruction en ordonnant la jonction des instances et la réouverture des débats. Il estime qu’un « contrat d’affacturage est un contrat tripartite » et qu’il est « tout à fait logique » que le fournisseur « soit appelée à se justifier ». La jonction est ainsi ordonnée « dans l’intérêt d’une bonne justice ». Pour éclairer sa décision sur le fond, le tribunal impose aux liquidateurs de produire des éléments précis. Il leur enjoint de justifier les achats du fournisseur correspondant aux livraisons litigieuses, de documenter les modalités de livraison et de produire les preuves de la cession des factures. Cette mesure d’instruction manifeste le pouvoir souverain du juge d’exiger la communication de pièces pour se former une conviction.

Cette gestion procédurale illustre le rôle actif du juge dans l’administration de la preuve. Face à des contestations substantielles sur la réalité des opérations, la juridiction ne se contente pas de trancher sur les seuls éléments produits. Elle use de son pouvoir d’injonction pour contraindre la partie en mesure d’éclairer les faits à collaborer. Cette démarche est particulièrement adaptée en présence d’une procédure collective, où les liquidateurs détiennent l’information sur l’activité de la société débitrice. La décision fait ainsi prévaloir l’impératif de recherche de la vérité sur la passivité possible d’une partie. Elle conditionne le jugement futur à un débat pleinement éclairé, assurant l’équité de la procédure et la fiabilité de la solution à intervenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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