Tribunal de commerce de Bobigny, le 9 janvier 2025, n°2024R00455
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 9 janvier 2025. Cette décision intervient dans le cadre d’une procédure engagée par une société contre une autre. Le demandeur avait initialement assigné le défendeur en référé. En audience publique, le demandeur a présenté une déclaration verbale de désistement de son instance. Le défendeur, quant à lui, n’a pas comparu. Le juge a dû se prononcer sur les conséquences procédurales de ce désistement et sur la charge des dépens. La question de droit posée est de savoir si un désistement d’instance intervenant avant toute défense au fond est régulier et quelles en sont les implications financières. L’ordonnance fait droit au désistement et laisse les dépens à la charge du demandeur.
**La régularité procédurale du désistement unilatéral**
Le juge des référés constate la régularité formelle du désistement. Il relève que l’acte est intervenu “avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir”. Cette circonstance est essentielle. Elle permet d’appliquer strictement l’article 394 du code de procédure civile. Le texte exige en effet l’absence de défense au fond pour un désistement unilatéral. La décision opère ainsi une application littérale des conditions légales. Elle rappelle le formalisme attaché à cette renonciation à l’instance. Le juge se borne à un contrôle de régularité, sans examiner le fond du litige. Cette approche est conforme à la nature du désistement, qui n’emporte aucune appréciation sur le bien-fondé des prétentions. L’extinction de l’instance est simplement constatée.
La solution adoptée consacre la liberté procédurale du demandeur. Elle permet de mettre fin rapidement à une instance sans nécessiter l’accord de la partie adverse. Cette faculté favorise une économie de moyens judiciaires lorsque le demandeur renonce à poursuivre. La jurisprudence est constante sur ce point. Elle assure une sécurité juridique en liant les effets du désistement au respect d’une condition temporelle précise. L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne en appliquant un critère objectif. La non-comparution du défendeur ne fait en l’espèce aucun obstacle. Le désistement reste possible malgré l’absence de l’autre partie. Cela confirme le caractère unilatéral de l’acte dans ce cadre procédural strict.
**Les conséquences financières du désistement pour le demandeur**
Le juge statue ensuite sur la charge des dépens. Il applique le principe selon lequel “le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. L’ordonnance retient donc la solution de droit commun. Elle laisse les dépens à la charge du demandeur qui s’est désisté. Le montant est liquidé à 39,47 euros. Cette décision est logique. Celui qui initie une procédure puis y renonce doit en supporter les coûts. Le défendeur, qui n’a pas eu à se défendre sur le fond, n’a pas à en assumer la charge. Aucune circonstance particulière ne justifie ici un dérogation à la règle.
Cette solution mérite une approche critique. Le principe posé peut paraître rigoureux, même pour des frais modestes. Il s’applique indépendamment des raisons du désistement. Une interprétation plus souple aurait pu être envisagée. Le juge dispose en effet d’un pouvoir d’appréciation pour la condamnation aux dépens. Il aurait pu considérer la non-comparution du défendeur. Cette attitude peut être analysée comme un désintérêt pour la procédure. Une répartition différente des dépens n’était donc pas exclue. La portée de l’ordonnance reste cependant limitée. Elle constitue une application stricte d’une règle procédurale bien établie. Elle ne modifie pas l’état du droit et s’apparente à une décision de routine. Son intérêt réside dans la réaffirmation d’un principe essentiel de procédure civile.
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 9 janvier 2025. Cette décision intervient dans le cadre d’une procédure engagée par une société contre une autre. Le demandeur avait initialement assigné le défendeur en référé. En audience publique, le demandeur a présenté une déclaration verbale de désistement de son instance. Le défendeur, quant à lui, n’a pas comparu. Le juge a dû se prononcer sur les conséquences procédurales de ce désistement et sur la charge des dépens. La question de droit posée est de savoir si un désistement d’instance intervenant avant toute défense au fond est régulier et quelles en sont les implications financières. L’ordonnance fait droit au désistement et laisse les dépens à la charge du demandeur.
**La régularité procédurale du désistement unilatéral**
Le juge des référés constate la régularité formelle du désistement. Il relève que l’acte est intervenu “avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir”. Cette circonstance est essentielle. Elle permet d’appliquer strictement l’article 394 du code de procédure civile. Le texte exige en effet l’absence de défense au fond pour un désistement unilatéral. La décision opère ainsi une application littérale des conditions légales. Elle rappelle le formalisme attaché à cette renonciation à l’instance. Le juge se borne à un contrôle de régularité, sans examiner le fond du litige. Cette approche est conforme à la nature du désistement, qui n’emporte aucune appréciation sur le bien-fondé des prétentions. L’extinction de l’instance est simplement constatée.
La solution adoptée consacre la liberté procédurale du demandeur. Elle permet de mettre fin rapidement à une instance sans nécessiter l’accord de la partie adverse. Cette faculté favorise une économie de moyens judiciaires lorsque le demandeur renonce à poursuivre. La jurisprudence est constante sur ce point. Elle assure une sécurité juridique en liant les effets du désistement au respect d’une condition temporelle précise. L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne en appliquant un critère objectif. La non-comparution du défendeur ne fait en l’espèce aucun obstacle. Le désistement reste possible malgré l’absence de l’autre partie. Cela confirme le caractère unilatéral de l’acte dans ce cadre procédural strict.
**Les conséquences financières du désistement pour le demandeur**
Le juge statue ensuite sur la charge des dépens. Il applique le principe selon lequel “le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. L’ordonnance retient donc la solution de droit commun. Elle laisse les dépens à la charge du demandeur qui s’est désisté. Le montant est liquidé à 39,47 euros. Cette décision est logique. Celui qui initie une procédure puis y renonce doit en supporter les coûts. Le défendeur, qui n’a pas eu à se défendre sur le fond, n’a pas à en assumer la charge. Aucune circonstance particulière ne justifie ici un dérogation à la règle.
Cette solution mérite une approche critique. Le principe posé peut paraître rigoureux, même pour des frais modestes. Il s’applique indépendamment des raisons du désistement. Une interprétation plus souple aurait pu être envisagée. Le juge dispose en effet d’un pouvoir d’appréciation pour la condamnation aux dépens. Il aurait pu considérer la non-comparution du défendeur. Cette attitude peut être analysée comme un désintérêt pour la procédure. Une répartition différente des dépens n’était donc pas exclue. La portée de l’ordonnance reste cependant limitée. Elle constitue une application stricte d’une règle procédurale bien établie. Elle ne modifie pas l’état du droit et s’apparente à une décision de routine. Son intérêt réside dans la réaffirmation d’un principe essentiel de procédure civile.