Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 janvier 2025, n°2024L04141

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 8 janvier 2025, a été saisi d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une association gestionnaire d’établissements de santé. Après une période d’observation et un appel d’offres, une seule offre de reprise définitive a été retenue. Les juges ont dû se prononcer sur l’arrêt du plan de cession au profit de cette offre, en appréciant sa conformité aux exigences légales. La décision retient cette offre au motif qu’elle satisfait aux objectifs de l’article L. 642-1 du code de commerce. Le tribunal opère ainsi une interprétation globale et non hiérarchique des critères légaux, privilégiant la cohérence du projet économique et social.

L’analyse du tribunal manifeste une approche pragmatique et synthétique des critères de la cession. Le jugement relève d’abord que l’offre examinée « ne contient pas de condition suspensive », garantissant sa fiabilité procédurale. S’agissant du fond, il cite l’article L. 642-1 alinéa 1er qui fixe le triple objectif de « maintenir des activités susceptibles d’exploitation autonome », de préserver « tout ou partie des emplois » et « d’apurer le passif ». Le tribunal constate que « la lecture de cette disposition légale pourrait prétendre à une présentation hiérarchique des critères ». Il écarte explicitement cette lecture en indiquant que « l’offre examinée a été appréciée sur la cohérence du projet d’entreprise et de sa globalité ». Cette appréciation globale intègre « des garanties de solidité financières, du maintien du savoir-faire, du maintien de l’emploi et du montant du prix de cession ». La décision valide ainsi une méthode où les trois impératifs légaux sont pondérés et combinés, sans prééminence automatique de l’un sur l’autre. Le tribunal met notamment « en balance le prix offert et la pérennité du fonds d’entreprise repris ainsi que le maintien de l’emploi ». Cette approche équilibrée, fondée sur la « cohérence du projet », lui permet de conclure que « les trois critères définis par l’article L.642-1 alinéa 1er du Code de Commerce sont respectés ». La solution adoptée consacre une interprétation téléologique de la norme, subordonnant la forme à l’esprit du texte.

Cette décision confirme et illustre une tendance jurisprudentielle attachée à l’effectivité de la cession. En refusant une application mécanique et hiérarchisée des critères, le Tribunal de commerce de Bobigny s’inscrit dans une ligne déjà tracée par la Cour de cassation. Celle-ci rappelle souvent que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’ensemble des éléments de l’offre au regard du but global de la procédure. Le choix d’une appréciation globale, notant « l’économie globale du projet » et des « prévisions générales d’investissement satisfaisantes », évite l’écueil d’un formalisme excessif. Il permet de retenir une offre socialement vertueuse – avec la « reprise de l’ensemble des salariés » – et économiquement viable, sans sacrifier l’un des objectifs à l’autre. Cette solution est particulièrement adaptée au secteur de la santé, où la continuité du service et la préservation de l’emploi sont des enjeux majeurs. Elle assure une sécurité juridique pour le repreneur, dont le projet est jugé sur sa solidité d’ensemble. La décision peut ainsi être vue comme une application raisonnée du droit des entreprises en difficulté, conciliant impératifs économiques et sociaux dans un secteur d’intérêt général.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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