Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 janvier 2025, n°2024L02323

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement en date du 8 janvier 2025, statue sur une demande de jonction d’instances dans le cadre d’une procédure collective. La société défenderesse fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par décision du 4 décembre 2024. Le tribunal avait indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur l’application de l’article L. 631-15, I du code de commerce. Par la présente décision, il se prononce sur la jonction de cette instance avec une autre affaire pendante devant lui.

Le tribunal retient son pouvoir d’ordonner la jonction d’office, soulignant l’existence d’un lien entre les litiges. Il estime que cette jonction sert “l’intérêt d’une bonne justice” pour une instruction et un jugement communs. La décision précise que les droits et moyens des parties sont réservés dans l’attente du jugement sur le fond. Elle illustre ainsi la gestion procédurale par le juge des contentieux complexes liés aux procédures collectives.

**La jonction d’instances comme instrument de bonne administration de la justice**

Le jugement applique le principe général de la jonction, dont le tribunal peut se saisir d’office. Le texte rappelle que cette mesure est possible lorsqu’existe “un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble”. En l’espèce, le tribunal ne détaille pas la nature du lien mais l’estime suffisant. Cette appréciation souveraine relève de son pouvoir d’organisation de la procédure. Elle vise à éviter des solutions contradictoires et à économiser les moyens de la justice.

La décision s’inscrit dans le contexte spécifique d’une procédure collective. Le tribunal avait préalablement ouvert un redressement judiciaire. La question de l’article L. 631-15 du code de commerce, relative au sort des contrats en cours, est pendante. La jonction avec une autre instance suggère que cette dernière concerne une problématique connexe, probablement contractuelle ou financière. Le juge organise ainsi le traitement global des litiges nés de la défaillance de l’entreprise.

**Une mesure procédurale préservant les droits des parties dans l’attente du fond**

Le jugement opère une distinction nette entre la gestion procédurale et l’examen au fond. En ordonnant la jonction, le tribunal prend une mesure d’administration judiciaire. Il précise immédiatement qu’il “convient en l’état de réserver quant à présent, les droits et moyens des parties”. Cette réserve est essentielle. Elle montre que la jonction, purement organisationnelle, ne préjuge en rien du fond des affaires. Elle garantit que les parties ne seront pas lésées dans leur défense par cette fusion d’instances.

Cette approche est conforme aux exigences du procès équitable. Elle assure une économie procédurale sans porter atteinte aux droits substantiels. Les dépens sont laissés en frais privilégiés de la procédure collective, conformément aux règles de la matière. La décision apparaît ainsi comme un jalon procédural. Elle prépare le terrain pour un examen consolidé et cohérent des demandes, dont la complexité est accrue par l’ouverture d’une procédure collective. Le juge affirme son rôle actif dans la conduite d’une instance dont il maîtrise le calendrier et l’architecture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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