Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 janvier 2025, n°2024R00558

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 7 janvier 2025, a été saisi d’une demande de provision sur une créance commerciale. Une société assignait une autre société en paiement de factures impayées. La défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience. Le juge des référés a accordé une provision et a statué sur les intérêts moratoires ainsi que sur les frais irrépétibles. La décision soulève la question de l’appréciation de l’obligation non sérieusement contestable en l’absence de contradiction. Elle permet d’examiner les conditions du référé-provision et les pouvoirs du juge sur les intérêts.

**I. La consécration d’une obligation non sérieusement contestable par défaut de contestation**

Le juge des référés a retenu l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. L’ordonnance constate que « les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ». Cette motivation s’appuie sur l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. L’absence de comparution de la défenderesse a permis une appréciation souveraine des éléments produits. Le juge a estimé que les pièces justificaient la créance réclamée. La solution est classique en cas de défaillance procédurale. Elle rappelle que la non-contestation active peut valoir admission des faits allégués. La recevabilité de la demande en référé-provision se trouve ainsi confirmée.

La fixation du montant de la provision opère une concrétisation de ce principe. Le juge a accordé l’intégralité de la somme demandée, soit 44 386,97 euros. Il a considéré que les factures présentées constituaient une base suffisante. Cette décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge des référés sur le caractère sérieux de l’obligation. Elle démontre aussi la finalité du référé-provision, qui est d’éviter l’aggravation du préjudice du créancier. L’absence de débat contradictoire n’a pas empêché le juge de procéder à un examen des pièces. Cette pratique est conforme à la jurisprudence constante des juridictions commerciales.

**II. Le pouvoir du juge des référés pour accorder des intérêts et modérer les frais**

L’ordonnance statue également sur les accessoires de la créance principale. Le juge a accordé des intérêts de retard. Il a retenu le « taux légal appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». Cette fixation est directement issue de la demande initiale. Elle respecte les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce sur les intérêts moratoires. Le juge des référés exerce ici une compétence accessoire liée à la provision. Il peut liquider les intérêts échus jusqu’à la date de sa décision. Cette solution est habituelle et sécurise la position du créancier.

La décision modère toutefois la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse réclamait 3 000 euros. Le juge a alloué la somme de 1 000 euros, en précisant que « les circonstances de la cause » justifiaient ce montant. Cette modération témoigne du pouvoir souverain d’appréciation des juges sur les frais non compris dans les dépens. Elle peut s’expliquer par la simplicité relative de l’affaire, due à l’absence de contradiction. La décision opère ainsi un équilibre entre l’indemnisation de la partie et la proportionnalité. Elle rappelle que la condamnation au titre de l’article 700 n’est pas automatique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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