Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 janvier 2025, n°2024R00540

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 7 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement provisionnel fondée sur l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. La demanderesse sollicitait le paiement de factures qu’elle estimait incontestables. La défenderesse, défaillante à l’audience, n’a pas contesté les prétentions adverses. Le juge des référés a accordé la provision demandée, tout en réduisant la somme allouée au titre de l’article 700 du même code. Cette ordonnance invite à réfléchir sur les conditions d’octroi d’une provision en l’absence de contestation sérieuse et sur l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge quant aux frais irrépétibles.

**L’octroi d’une provision au titre de l’absence de contestation sérieuse**

L’ordonnance applique strictement les conditions légales de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge constate que « les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ». Cette motivation concise démontre que le juge a vérifié le bien-fondé apparent de la créance. L’absence de défense de la partie adverse, par sa non-comparution, a facilité cette constatation. La jurisprudence exige habituellement une appréciation minimale du sérieux d’une éventuelle contestation. Ici, le défaut de contradiction rend cette appréciation nécessairement unilatérale, fondée sur les seuls éléments produits par le demandeur. La décision rappelle ainsi que la défaillance de la partie convoquée ne dispense pas le juge d’examiner la recevabilité et le fondement de la demande. Elle confirme que l’existence d’une obligation peu contestable peut être établie par des éléments probants présentés par une seule partie.

La solution s’inscrit dans la logique protectrice de l’article 873, alinéa 2. Ce texte permet d’éviter qu’un créancier dont le droit est manifeste ne subisse un préjudice lié à la lenteur d’une procédure au fond. La provision ordonnée constitue une avance sur la créance finale. La décision illustre l’efficacité de cette procédure lorsque le débiteur ne se manifeste pas pour soulever des arguments sérieux. Elle souligne aussi la charge de vigilance incombant au juge, même en l’absence de débat contradictoire. Ce dernier doit s’assurer que les pièces justifient bien le caractère non sérieusement contestable de la dette. L’ordonnance remplit cette exigence par une motivation qui, bien que brève, vise les éléments de preuve examinés.

**L’appréciation souveraine des frais irrépétibles et l’économie des dépens**

Le juge des référés a usé de son pouvoir d’appréciation pour fixer les frais non compris dans les dépens. La demanderesse réclamait 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance « déboute la demanderesse du surplus de sa demande » et alloue une somme de 1 000 euros, considérant que « les circonstances de la cause permettent de fixer cette somme ». Cette réduction, non motivée en détail, relève de l’office du juge. La jurisprudence lui reconnaît une grande liberté pour évaluer les dépens exposés qui ne sont pas liquidables officiellement. La décision rappelle que la condamnation à l’article 700 n’a pas un caractère indemnitaire intégral. Elle vise seulement à participer aux frais d’une partie, son montant étant laissé à la discrétion du juge.

Cette modération dans l’allocation peut s’analyser au regard des circonstances de l’espèce. L’absence de contradiction a probablement simplifié l’instruction de la demande. Le juge a pu estimer que les frais réellement exposés ne justifiaient pas la somme initialement requise. Cette pratique contribue à l’équilibre de la procédure des référés, conçue pour être rapide et peu coûteuse. Par ailleurs, la condamnation aux « entiers dépens » liquides, fixés à un montant symbolique, respecte la règle selon laquelle les dépens suivent la défaite. La solution dégage une forme d’économie procédurale. Elle évite de grever la partie défaillante par des frais excessifs tout en sanctionnant son attitude passive. Cette approche concilie l’indemnisation partielle du vainqueur avec la proportionnalité de la condamnation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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