Tribunal de commerce de Bobigny, le 6 janvier 2025, n°2024L04643

Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 6 janvier 2025, a été saisi d’une requête du mandataire liquidateur d’une société en liquidation judiciaire. Ce dernier sollicitait la désignation d’un commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens. Le tribunal a fait droit à cette demande en nommant un officier ministériel. Cette décision, rendue en application de l’article L. 641-1 II du code de commerce, invite à réfléchir sur les pouvoirs du juge dans l’administration de la liquidation et sur les garanties entourant la réalisation de l’actif.

**La désignation d’un commissaire-priseur comme pouvoir d’administration du juge-commissaire**

Le jugement rappelle que la désignation d’un commissaire-priseur relève de l’administration de la procédure. Le liquidateur a sollicité cette nomination « conformément à l’article L.641-1 II alinéa 6 du code de commerce ». Ce texte confère au tribunal le pouvoir de désigner un tel professionnel pour des opérations matérielles de réalisation. La décision illustre le rôle supplétif du juge face au mandataire judiciaire. Elle comble une carence pratique dans l’exécution de la mission de ce dernier. Le tribunal statue ainsi sur une mesure d’administration judiciaire purement accessoire. Il ne remet pas en cause les prérogatives générales du liquidateur. Il lui fournit un auxiliaire technique pour une tâche spécifique. La décision est rendue en chambre du conseil après délibération. Elle respecte le caractère contradictoire de la procédure malgré l’absence de la société défaillante. Le juge vérifie la recevabilité formelle de la requête avant de statuer. Il motive succinctement son choix en se fondant sur la loi. Cette approche confirme la nature gracieuse de ce type de demande. Elle s’inscrit dans le cadre du contrôle permanent du déroulement de la liquidation.

**La garantie d’une réalisation diligente et contradictoire de l’actif social**

La portée de la décision dépasse la simple désignation d’un auxiliaire de justice. Elle vise à sécuriser la phase cruciale de réalisation de l’actif. Le commissaire-priseur est chargé « de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce ». Cette mission technique est essentielle à la transparence et à l’efficacité de la liquidation. L’intervention d’un officier ministériel, soumis à des règles déontologiques strictes, offre des garanties d’impartialité. Elle préserve les intérêts des créanciers en assurant une évaluation fiable des biens. Le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement. Cette mesure accélère le processus et sert l’intérêt collectif de la procédure. Elle évite tout retard préjudiciable dans la réalisation de l’actif. Les dépens sont qualifiés de « frais privilégiés de liquidation judiciaire ». Cette qualification assure leur paiement prioritaire sur le produit de la vente des biens. Elle sécurise la rémunération de l’auxiliaire de justice et facilite son intervention. La décision assure ainsi une mise en œuvre efficace et sécurisée des opérations de liquidation. Elle concilie célérité nécessaire et respect des droits des parties concernées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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