Tribunal de commerce de Bobigny, le 14 janvier 2025, n°2024R00401

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 14 janvier 2025. Cette décision intervient dans le cadre d’un litige contractuel entre deux sociétés. La demanderesse avait initialement assigné la défenderesse. Un protocole d’accord est intervenu entre les parties avant l’audience. La demanderesse a alors informé la juridiction de son désistement d’instance par courriel. La défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas opposée à ce désistement. Le tribunal devait se prononcer sur les conséquences procédurales de cette volonté de désistement. La question de droit était de savoir si un désistement d’instance intervenant avant toute défense au fond devait être accepté par le juge. L’ordonnance a donné acte du désistement et constaté l’extinction de l’instance. Elle a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

**I. La régularité procédurale du désistement constatée par le juge**

Le tribunal a d’abord vérifié la conformité du désistement aux conditions légales. L’ordonnance relève que le désistement est intervenu par courriel avant l’audience. Elle note l’absence d’opposition de la partie défenderesse. Le juge applique strictement les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Il constate que l’acte est « régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir ». Cette analyse est classique. Le désistement unilatéral avant toute défense est un droit du demandeur. La décision rappelle ce principe fondamental de procédure civile. Elle en déduit logiquement qu’ »il convient donc d’y faire droit ». Le contrôle du juge se limite ici à la régularité formelle. Il n’a pas à apprécier le fond du litige désormais éteint. Cette solution assure la sécurité juridique et respecte l’autonomie des volontés.

**II. Les conséquences financières du désistement laissées à la discrétion du juge**

La décision statue ensuite sur la charge des dépens. Le texte de l’article 396 du code de procédure civile prévoit une règle supplétive. Le désistement « emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le juge rappelle ce principe. Il use cependant de son pouvoir d’appréciation pour en déterminer l’application. L’ordonnance dispose qu’ »en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse ». Le tribunal ne motive pas spécialement ce choix. La demanderesse est à l’origine de l’instance. Elle est également à l’initiative de son extinction. Cette solution paraît équitable et conforme à la pratique. Elle pourrait être différente si le comportement de la défenderesse avait provoqué le litige. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond sur cette question. Elle confirme que la règle légale n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent y déroger par une convention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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