Tribunal de commerce de Bobigny, le 14 janvier 2025, n°2024F01118
Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 14 janvier 2025, statue sur le sort d’une créance née d’un prêt garanti par l’État consenti à une société. Celle-ci, placée en liquidation judiciaire, n’a pas comparu à l’instance. Le demandeur sollicitait le paiement de la somme due. Le tribunal a ordonné la fixation de cette créance au passif de la procédure collective. Cette décision invite à réfléchir sur le traitement des créances nées des prêts garantis par l’État dans une liquidation judiciaire et sur les effets de la non-comparution.
La solution retenue par le tribunal s’explique par la conjonction d’un défaut de défense et des règles du droit des procédures collectives. La société débitrice, mise en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2024, ne s’est pas présentée à l’instance. Le tribunal relève que le liquidateur judiciaire lui-même a indiqué par courriel “qu’il ne se présentera pas dans cette instance et confirme que la créance […] a été enregistrée à titre chirographaire”. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime “régulière, recevable et bien fondée”. Après examen des pièces, le tribunal estime la demande fondée. La solution procède ainsi d’un contrôle du bien-fondé de la créance malgré l’absence de contradiction. S’agissant du rang, le tribunal entérine la qualification chirographaire déjà actée par le liquidateur. Il se borne à ordonner “la fixation au passif” de la créance pour ce montant, sans discuter la nature du prêt garanti par l’État. Cette approche est conforme à la logique de la liquidation judiciaire où le juge vérifie l’existence de la créance mais en laisse généralement la qualification au liquidateur, sous le contrôle éventuel du juge-commissaire. La décision illustre le principe selon lequel l’ouverture d’une procédure collective ne prive pas le créancier d’une décision judiciaire constatant sa créance, même en l’absence de débat.
La portée de ce jugement est cependant limitée par son caractère d’espèce, tandis que sa valeur réside dans le rappel des effets de la non-comparution. En premier lieu, la décision est étroitement liée aux circonstances de l’affaire. Le défaut total de défense et l’acquiescement du liquidateur sur le montant et le rang rendent la solution presque inéluctable. Elle n’apporte ainsi aucune clarification sur les difficultés potentielles liées aux prêts garantis par l’État en procédure collective, comme leur éventuelle préférence ou leur mode de déclaration. Il s’agit d’une application standard des articles 472 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce. En second lieu, le jugement rappelle utilement que la non-comparution n’équivaut pas à une admission des prétentions adverses. Le juge procède à un examen des pièces pour s’assurer du bien-fondé de la demande. Cette garantie est essentielle dans le contexte des procédures collectives où le représentant de la masse peut légitimement choisir de ne pas contester certaines créances. La décision évite ainsi un formalisme excessif tout en préservant les droits du débiteur. Toutefois, on peut s’interroger sur l’absence de toute motivation relative à la nature spécifique du prêt. Bien que cela n’ait pas été nécessaire en l’espèce, une brève mention aurait pu renforcer la sécurité juridique. Ce jugement de principe confirme donc une jurisprudence bien établie sur les conséquences de la non-comparution, sans innover sur le régime des créances issues des plans de soutien public.
Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 14 janvier 2025, statue sur le sort d’une créance née d’un prêt garanti par l’État consenti à une société. Celle-ci, placée en liquidation judiciaire, n’a pas comparu à l’instance. Le demandeur sollicitait le paiement de la somme due. Le tribunal a ordonné la fixation de cette créance au passif de la procédure collective. Cette décision invite à réfléchir sur le traitement des créances nées des prêts garantis par l’État dans une liquidation judiciaire et sur les effets de la non-comparution.
La solution retenue par le tribunal s’explique par la conjonction d’un défaut de défense et des règles du droit des procédures collectives. La société débitrice, mise en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2024, ne s’est pas présentée à l’instance. Le tribunal relève que le liquidateur judiciaire lui-même a indiqué par courriel “qu’il ne se présentera pas dans cette instance et confirme que la créance […] a été enregistrée à titre chirographaire”. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime “régulière, recevable et bien fondée”. Après examen des pièces, le tribunal estime la demande fondée. La solution procède ainsi d’un contrôle du bien-fondé de la créance malgré l’absence de contradiction. S’agissant du rang, le tribunal entérine la qualification chirographaire déjà actée par le liquidateur. Il se borne à ordonner “la fixation au passif” de la créance pour ce montant, sans discuter la nature du prêt garanti par l’État. Cette approche est conforme à la logique de la liquidation judiciaire où le juge vérifie l’existence de la créance mais en laisse généralement la qualification au liquidateur, sous le contrôle éventuel du juge-commissaire. La décision illustre le principe selon lequel l’ouverture d’une procédure collective ne prive pas le créancier d’une décision judiciaire constatant sa créance, même en l’absence de débat.
La portée de ce jugement est cependant limitée par son caractère d’espèce, tandis que sa valeur réside dans le rappel des effets de la non-comparution. En premier lieu, la décision est étroitement liée aux circonstances de l’affaire. Le défaut total de défense et l’acquiescement du liquidateur sur le montant et le rang rendent la solution presque inéluctable. Elle n’apporte ainsi aucune clarification sur les difficultés potentielles liées aux prêts garantis par l’État en procédure collective, comme leur éventuelle préférence ou leur mode de déclaration. Il s’agit d’une application standard des articles 472 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce. En second lieu, le jugement rappelle utilement que la non-comparution n’équivaut pas à une admission des prétentions adverses. Le juge procède à un examen des pièces pour s’assurer du bien-fondé de la demande. Cette garantie est essentielle dans le contexte des procédures collectives où le représentant de la masse peut légitimement choisir de ne pas contester certaines créances. La décision évite ainsi un formalisme excessif tout en préservant les droits du débiteur. Toutefois, on peut s’interroger sur l’absence de toute motivation relative à la nature spécifique du prêt. Bien que cela n’ait pas été nécessaire en l’espèce, une brève mention aurait pu renforcer la sécurité juridique. Ce jugement de principe confirme donc une jurisprudence bien établie sur les conséquences de la non-comparution, sans innover sur le régime des créances issues des plans de soutien public.