Tribunal de commerce de Bobigny, le 14 janvier 2025, n°2024F01118

Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 14 janvier 2025, statue sur le sort d’une créance née d’un prêt garanti par l’État consenti durant la crise sanitaire. La société débitrice, placée en liquidation judiciaire, ne conteste pas la dette. Le juge ordonne la fixation de cette créance au passif de la procédure collective. Cette décision invite à réfléchir sur le traitement des PGE en liquidation et sur les effets de la carence du débiteur.

**La consécration d’une créance incontestée en procédure collective**

Le jugement procède à la vérification et à la fixation d’une créance chirographaire. Le demandeur produit l’intégralité des pièces contractuelles et des mises en demeure. Il établit ainsi l’existence et le montant de sa créance de manière « régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal relève que le liquidateur judiciaire, par courriel, « confirme que la créance a été enregistrée à titre chirographaire ». Cette absence de contestation active de la part des organes de la liquidation est déterminante. Le juge applique strictement l’article 472 du code de procédure civile. Il statue sur le fond malgré la carence du défendeur, en s’appuyant sur « les seuls éléments fournis par le demandeur ». La décision illustre le principe selon lequel une créance liquide et exigible, étayée par des preuves écrites, doit être admise au passif. Elle rappelle que la liquidation judiciaire n’absout pas la dette mais en organise le paiement selon l’ordre des privilèges. Ici, la qualification chirographaire, acceptée par le liquidateur, est actée sans difficulté.

**Les implications pratiques du défaut de contestation du liquidateur**

La solution adoptée souligne l’importance des pouvoirs du liquidateur dans l’examen des créances. Le jugement constate que le liquidateur « ne se présentera pas dans cette instance ». Cette attitude équivaut à une renonciation à contester le montant ou l’existence de la créance déclarée. En procédure collective, le liquidateur est le gardien des intérêts de la masse des créanciers. Sa mission implique un examen critique des déclarations de créance. Son silence, dans cette espèce, valide implicitement la demande. Cette position peut s’analyser comme un avein de la part de la procédure collective. Elle facilite considérablement la tâche du créancier qui n’a pas à engager une action en vérification contentieuse. Toutefois, cette passivité interroge. Elle pourrait, dans d’autres cas, priver la masse de moyens de défense pertinents. Le tribunal ne sanctionne pas cette inertie. Il en tire simplement les conséquences juridiques en fixant la créance au passif. La décision montre que le juge-commissaire n’est pas saisi pour contrôler cette absence de réaction. Le système repose sur une diligence présumée du liquidateur.

**La portée limitée de la décision au regard du régime spécifique des PGE**

Le jugement traite le PGE comme un prêt ordinaire après sa résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal ne discute pas des garanties publiques attachées à ce type de prêt. L’État garantissait une partie du financement durant la crise. La procédure de liquidation, ouverte après la résiliation du prêt, rend cette garantie sans objet sur le sort du contentieux. La créance est fixée dans son intégralité au passif, sans distinction. La solution est logique car la garantie de l’État visait l’établissement prêteur, non le débiteur en difficulté. Elle ne modifie pas la nature de la dette dans le rapport entre le créancier et le débiteur. Le jugement applique le droit commun des contrats et de la procédure collective. Il ne crée pas une jurisprudence spécifique aux PGE. Sa portée est donc celle d’une décision d’espèce. Elle rappelle que les prêts aidés, une fois échus, suivent le sort commun des créances en cas de défaillance. Leur origine exceptionnelle n’accorde aucun privilège dans la répartition des actifs de la liquidation.

**La valeur pédagogique d’une application stricte des règles de la contradiction**

La décision démontre une application rigoureuse des règles de la procédure civile en matière de défaut. Le tribunal « ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il accomplit ainsi un contrôle complet, malgré l’absence des défendeurs. Cette démarche protège le principe du contradictoire. Elle évite les jugements de complaisance fondés sur la seule carence d’une partie. Le juge examine les pièces pour vérifier le bien-fondé de la demande. Cette pratique est essentielle pour la sécurité juridique. Elle garantit que l’absence d’une partie ne conduit pas à des condamnations injustifiées. Le jugement a donc une valeur méthodologique certaine. Il sert de rappel aux praticiens sur l’exigence de constituer un dossier probant, même en cas de défaut. La solution est techniquement irréprochable. Elle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante sur les effets du défaut de comparution. Sa neutralité et son classicisme en font une illustration pédagogique du droit processuel appliqué au droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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