Tribunal de commerce de Bobigny, le 14 janvier 2025, n°2023F01562

Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 14 janvier 2025, a été saisi d’un litige né de la cession d’une créance bancaire et d’une demande reconventionnelle portant sur des opérations de paiement contestées. Une société de crédit, cessionnaire, réclamait le paiement du solde débiteur d’un compte professionnel clos. La société débitrice, défenderesse, opposait l’illégitimité de cette créance et formait une demande reconventionnelle contre la banque cédante, invoquant le débit injustifié de deux remises de cartes bancaires. La banque soulevait l’irrecevabilité de cette demande pour forclusion et prescription. Le tribunal a débouté la société de crédit de sa demande principale et a condamné la banque à payer une somme à la société débitrice, rejetant les exceptions d’irrecevabilité. La décision tranche ainsi la question de l’opposabilité des exceptions au cessionnaire et celle des délais applicables aux contestations de paiement, consacrant un strict contrôle des obligations probatoires de la banque.

Le jugement opère une application rigoureuse du droit commun de la cession et des règles bancaires, protégeant le débiteur cédé face à une créance incertaine. Le tribunal rappelle que la cession de créance transfère à l’acquéreur les droits du cédant avec leurs vices. Il constate que la créance originaire, représentée par un solde débiteur, est directement contestée par le débiteur au motif d’un débit antérieur non justifié. En l’absence de justification par la banque cédante du bien-fondé de ce débit, le tribunal estime que la créance cédée est infondée. Il souligne que “le solde débiteur du compte […] ne peut être confirmé à ce montant” après réintégration des sommes débitées sans preuve. Cette solution applique strictement l’article 1690 du code civil, permettant au débiteur d’opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant. La décision protège ainsi le débiteur contre l’exécution d’une dette dont l’assiette est remise en cause par un manquement probatoire du créancier originaire.

L’office du juge s’étend à un contrôle exigeant des obligations d’information et de conservation de la banque, écartant les moyens d’irrecevabilité qu’elle invoque. La banque opposait la forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, faute de signalement dans les treize mois. Le tribunal rejette ce moyen car la banque “n’apporte pas la preuve qu’elle a mis à disposition les informations relatives aux deux écritures”. Il rappelle son obligation de conservation des justificatifs comptables pour dix ans en vertu de l’article L. 123-22 du code de commerce, constatant son silence injustifié. Concernant la prescription quinquennale, le tribunal admet son interruption par la demande initiale du cessionnaire, formée avant l’expiration du délai. Ces solutions affirment que les délais restrictifs ne sauraient bénéficier à une banque défaillante dans ses obligations fondamentales de transparence et de conservation.

La portée de la décision est significative pour l’équilibre des relations bancaires et la sécurité des cessions de créances professionnelles. Elle rappelle avec force que la cession n’assainit pas une créance entachée d’un vice substantiel. Le cessionnaire professionnel doit ainsi procéder à une diligence accrue sur l’exactitude de la créance acquise. Pour la pratique bancaire, le jugement sanctionne sévèrement le défaut de justification d’une écriture de débit et le manquement aux obligations de conservation. Il limite également la portée des délais de forclusion, subordonnés au respect préalable des obligations d’information. Cette approche stricte vise à prévenir les abus potentiels liés à l’opacité des opérations et à renforcer la loyauté dans les relations contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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