Tribunal de commerce de Bobigny, le 13 janvier 2025, n°2024L04649

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 13 janvier 2025, a ordonné la reprise d’une procédure de liquidation judiciaire préalablement clôturée. La société était en liquidation judiciaire simplifiée depuis une décision du 30 mai 2023. Un jugement du 23 janvier 2024 avait prononcé la clôture de cette liquidation pour insuffisance d’actif. Le mandataire liquidateur a sollicité la reprise de la procédure après avoir perçu, postérieurement à cette clôture, un virement d’un montant de 489,04 € correspondant à un remboursement. Il soutenait que cet élément révélait une dissimulation d’actifs. Le Tribunal de commerce a fait droit à cette demande en application des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce. Il a ainsi ordonné la reprise de la liquidation sous le régime simplifié et désigné les organes de la procédure. La question posée était de savoir si la découverte d’un actif après la clôture pour insuffisance d’actif justifiait la réouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu positivement, considérant que le virement perçu constituait un actif nouvellement découvert autorisant cette reprise.

**La réouverture justifiée par la découverte d’un actif postérieure à la clôture**

Le jugement retient une interprétation extensive des conditions légales de réouverture. L’article L. 643-13 du code de commerce prévoit que le tribunal peut ordonner la reprise de la liquidation à la demande du liquidateur si des actifs sont découverts postérieurement à la clôture. Le texte vise traditionnellement des biens matériels ou des créances non connus lors de la procédure. Le tribunal applique cette disposition à un remboursement de faible montant intervenu après le jugement de clôture. Il estime que ce virement, « correspondant à un remboursement effectué par la CIBTP Ile de France », constitue un actif découvert. Le motif énonce que « les actifs ont été dissimulés » sans que cette affirmation ne soit étayée par d’autres éléments. La décision assimile ainsi la simple survenance d’une somme d’argent à une découverte justifiant la réouverture. Cette approche facilite la protection des créanciers mais interroge sur le caractère effectivement imprévisible de l’actif.

La solution adoptée consacre une vision pragmatique de l’insuffisance d’actif. La clôture pour insuffisance d’actif est prononcée lorsque les ressources sont inexistantes ou insuffisantes pour couvrir les frais de la procédure. Elle a pour effet d’éteindre la personnalité morale du débiteur. Sa réouverture est une mesure exceptionnelle. En l’espèce, le tribunal considère que la perception d’un remboursement, même modique, renverse le constat d’insuffisance. Il « ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire avec l’application du régime simplifié ». Cette décision s’inscrit dans une logique d’efficacité de la liquidation. Elle garantit que tout actif, même tardif, sera affecté au passif. Toutefois, elle pourrait conduire à des réouvertures systématiques dès qu’une somme minime apparaît, au risque de nuire à la sécurité juridique attachée à la clôture.

**Une portée limitée par le maintien du régime simplifié et les spécificités de l’espèce**

La décision se distingue par le maintien du régime de liquidation simplifiée. Le tribunal ne requalifie pas la procédure en liquidation classique malgré la réouverture. Il fixe un nouveau délai pour la clôture, au 13 janvier 2026. Ce choix est cohérent avec la nature de l’actif découvert, de faible valeur. Il évite de grever cet actif par des frais de procédure disproportionnés. Le régime simplifié, prévu à l’article L. 643-11 du code de commerce, reste adapté. La décision montre ainsi une application proportionnée du dispositif de réouverture. Elle évite un formalisme excessif tout en permettant la distribution du nouvel actif aux créanciers. Cette solution pragmatique concilie les impératifs de célérité et d’efficacité.

La portée de ce jugement demeure néanmoins circonscrite aux faits particuliers de l’espèce. L’actif découvert est un remboursement identifié, provenant d’un organisme connu. Il ne s’agit pas d’un bien complexe ou litigieux. Le tribunal ne se prononce pas sur l’existence d’une fraude ou d’une dissimulation caractérisée. Il se fonde sur le seul fait objectif de la perception d’une somme après clôture. Cette approche minimaliste limite la valeur de principe de la décision. Elle ne crée pas une jurisprudence extensive sur la notion de dissimulation d’actifs. Elle rappelle simplement que tout afflux de ressources, même tardif, peut remettre en cause le constat d’insuffisance d’actif. Sa reproduction dans d’autres contextes dépendra de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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