Tribunal de commerce de Bobigny, le 13 février 2025, n°2025P00013

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 13 février 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Une société, créancière d’une somme certaine, liquide et exigible, a assigné sa débitrice en vue de l’ouverture d’un redressement judiciaire, à titre principal, ou d’une liquidation judiciaire, à titre subsidiaire. La société défenderesse, une SAS exerçant une activité commerciale, n’a pas comparu à l’instance. Les juges du fond, après avoir constaté l’état de cessation des paiements du débiteur, ont ouvert une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation de six mois. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions le juge peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à la demande d’un créancier, malgré l’absence du débiteur, et sur quels éléments il fonde son appréciation. Le tribunal a retenu l’ouverture de cette procédure en considérant que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que des perspectives de redressement existaient. L’analyse de cette décision permettra d’en expliciter le raisonnement juridique avant d’en apprécier la rigueur et la portée pratique.

**I. La constatation judiciaire de l’état de cessation des paiements**

Le jugement procède d’abord à la vérification des conditions légales de l’ouverture. Le tribunal rappelle que la créance invoquée par le demandeur doit être “certaine, liquide et exigible”. Cette exigence, posée par l’article L. 631-1 du code de commerce, constitue un préalable substantiel à l’action en ouverture. En l’espèce, le créancier a justifié sa créance par “diverses mises en demeure et contraintes”, ce que le juge a accepté comme preuve suffisante. Cette appréciation souveraine des éléments de preuve permet au tribunal de fonder sa compétence pour statuer sur le fond de la demande.

Le cœur de la décision réside dans la qualification de l’état de cessation des paiements. Le tribunal énonce que “le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette formule reprend textuellement la définition légale de la cessation des paiements. Le juge ne se contente pas d’un constat formel ; il le motive en retenant une date provisoire de cessation fixée au “15 Octobre 2024 motivée par une saisie-vente inopérante”. Cet élément concret, tiré des procédures d’exécution infructueuses, objective l’appréciation et démontre l’impossibilité pour le débiteur d’honorer ses engagements. La décision illustre ainsi le contrôle effectif opéré par le juge, même en l’absence du débiteur, sur la réalité de la situation économique.

**II. Le choix du redressement judiciaire fondé sur l’existence de perspectives de redressement**

Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal doit déterminer la procédure applicable. Le jugement opère une distinction nette entre l’ouverture d’un redressement et celle d’une liquidation. Le créancier demandait le redressement à titre principal et la liquidation à titre subsidiaire. Le tribunal suit la demande principale en ouvrant le redressement judiciaire. Ce choix n’est pas automatique ; il est conditionné par l’existence de “perspectives de redressement”. L’arrêt se borne à énoncer cette existence sans détailler les éléments qui la fondent. Cette formulation laconique peut s’expliquer par le défaut de comparution du débiteur, qui n’a pas présenté d’éléments sur sa situation. Le juge use alors de son pouvoir d’appréciation pour estimer, a priori, qu’une période d’observation de six mois est justifiée.

La mise en œuvre de la procédure est ensuite précisément organisée. Le tribunal nomme les organes de la procédure – juge-commissaire, mandataire judiciaire, commissaire-priseur – et fixe les délais utiles. Il renvoie l’affaire à une audience ultérieure “afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce”, relatif à l’arrêté du plan. Cette organisation cadrée montre que l’ouverture n’est pas une fin en soi mais le début d’un processus structuré. La décision prend acte de l’absence de représentant du personnel et invite à sa désignation, veillant ainsi au respect des droits des salariés malgré l’inertie du débiteur.

**La rigueur d’une procédure protectrice des intérêts en présence**

La valeur de cette décision tient à son équilibre entre célérité et protection. D’une part, le tribunal statue par “jugement réputé contradictoire” malgré la non-comparution du débiteur, permettant une réaction rapide face à une cessation de paiements avérée. Cette célérité est essentielle pour préserver les actifs et les chances de redressement. D’autre part, le juge ne se contente pas d’un constat superficiel ; il motive son choix du redressement par l’existence de perspectives, même succinctement évoquées. Il organise une période d’observation, laissant ainsi une possibilité de concrétisation de ces perspectives. La décision évite ainsi une liquidation immédiate qui serait peut-être prématurée, tout en engageant un contrôle judiciaire strict.

**La portée d’une gestion pragmatique de l’absence du débiteur**

La portée de ce jugement est principalement pratique. Il confirme que l’absence du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure collective dès lors que les conditions légales sont réunies. Le juge peut s’appuyer sur les éléments fournis par le créancier et sur les indices objectifs, comme une saisie-vente inopérante, pour caractériser la cessation des paiements. En ouvrant une procédure de redressement, le tribunal donne une chance à l’entreprise tout en protégeant les créanciers. Cette solution pragmatique permet de ne pas laisser une entreprise en difficulté dans un vide juridique. Elle illustre le rôle actif du juge dans l’administration préventive des défaillances d’entreprises, garantissant la sécurité économique et le traitement collectif des difficultés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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