Tribunal de commerce de Bobigny, le 12 février 2025, n°2024P02562

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 12 février 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le créancier demandait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale, en raison d’une créance fiscale certaine et exigible. Le dirigeant de la société, reconnaissant la dette, a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire, invoquant l’existence d’un chiffre d’affaires substantiel et de perspectives de redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements mais a retenu l’existence de perspectives de redressement. Il a donc ouvert une procédure de redressement judiciaire et nommé les organes de la procédure. La décision soulève la question de l’appréciation, par le juge, des conditions d’ouverture du redressement judiciaire, notamment la notion de perspectives de redressement. Le tribunal a estimé que, malgré un passif exigible supérieur à l’actif disponible, la société pouvait bénéficier d’une procédure de redressement. Cette solution mérite d’être expliquée puis appréciée dans son contexte.

**I. La consécration d’une appréciation souveraine et prospective des perspectives de redressement**

Le jugement illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l’existence de perspectives de redressement. Le tribunal relève que le débiteur « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Il constate ainsi légalement l’état de cessation des paiements, condition préalable à toute ouverture. Cependant, il ajoute immédiatement que « des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ». Cette affirmation fait suite à l’examen des éléments fournis par le dirigeant, tels qu’un chiffre d’affaires annuel de trois millions d’euros et un compte clients à recouvrer important. Le juge fonde donc sa décision sur une appréciation prospective de la situation économique, et non sur un simple constat comptable. Comme le rappelle la jurisprudence, les juges apprécient souverainement ces perspectives au vu des éléments produits en audience.

Cette appréciation s’effectue en dépit d’éléments défavorables patents. La commission des chefs de service financier avait rejeté une demande d’étalement en raison de l’accroissement des dettes publiques. Les salaires du mois en cours étaient impayés. Le tribunal a néanmoins considéré que la viabilité future n’était pas compromise. Il opère ainsi un délicat équilibre entre le constat d’une cessation des paiements actuelle et la prévision d’une capacité de rétablissement. Cette analyse in concreto est caractéristique du rôle du juge dans la procédure préventive. Elle témoigne d’une volonté de privilégier la continuation de l’activité et la sauvegarde de l’emploi lorsque des éléments objectifs le permettent.

**II. Une décision conforme à l’économie du droit des entreprises en difficulté mais à la portée limitée**

La solution adoptée s’inscrit pleinement dans l’esprit du droit contemporain des procédures collectives. Le législateur a instauré le redressement judiciaire comme la procédure de principe dès lors qu’une possibilité de survie de l’entreprise existe. En ouvrant une période d’observation de six mois, le tribunal donne à la société les moyens de préparer un plan. La nomination d’un administrateur judiciaire avec une mission d’assistance renforce cet objectif de redressement. La décision est donc conforme à la finalité de traitement précoce des difficultés. Elle évite une liquidation souvent synonyme de disparition de l’outil de production et de licenciements. Le juge fait ainsi prévaloir une approche curative et sociale de l’entreprise en difficulté.

La portée de ce jugement demeure cependant circonscrite aux particularités de l’espèce. Il s’agit d’une décision d’espèce qui valide une appréciation des faits par les premiers juges. Sa valeur persuasive réside dans la démonstration que des dettes importantes ne font pas obstacle au redressement si l’activité économique est soutenue. Toutefois, elle ne modifie pas les critères légaux. Elle rappelle simplement leur application souple. La pérennité de la solution dépendra entièrement de la réussite de la période d’observation. Le renvoi à une audience ultérieure pour statuer sur un éventuel plan montre que le pronostic reste suspendu à la concrétisation des perspectives. La décision initiale n’est donc qu’une première étape, conditionnelle et révisable, dans un processus judiciaire complexe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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