Tribunal de commerce de Bobigny, le 11 février 2025, n°2024L00631

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 11 février 2025, statue sur une demande de jonction d’instances dans le cadre d’une procédure collective. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre d’une société par un jugement du 5 mars 2024. Le tribunal avait alors indiqué la date d’une audience destinée à statuer sur l’application de l’article L. 631-15-I du code de commerce. Saisi pour ordonner la jonction de cette instance avec une autre affaire pendante, le tribunal rend une décision de jonction. Il estime en effet exister un lien entre les litiges justifiant une instruction et un jugement communs. La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge peut user de son pouvoir d’office pour joindre des instances dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Le tribunal retient ici une application large des conditions légales de la jonction. Il rappelle que le juge peut ordonner celle-ci « à la demande des parties ou d’office » dès lors qu’existe « un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ». En l’espèce, il constate simplement que l’affaire « doit être jointe » à une autre, sans détailler davantage la nature du lien. Cette appréciation souveraine des liens entre les affaires est caractéristique du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. La décision illustre la volonté d’éviter des solutions contradictoires et d’économiser les moyens de la justice. Elle s’inscrit dans une logique procédurale de bonne administration, particulièrement pertinente en matière collective où les intérêts sont souvent complexes et imbriqués. La jonction permet ici de centraliser le traitement de questions connexes nées d’une même situation économique.

Cette décision confirme la marge d’appréciation laissée au juge pour apprécier l’opportunité d’une jonction. Le tribunal use de son pouvoir d’office, ce qui démontre l’aspect ordre public de la bonne administration de la justice. La formule retenue, « pour une bonne administration de la justice », reprend le fondement légal et en fait le motif essentiel de la décision. Cette approche est classique et sécurise le processus judiciaire. Elle peut toutefois soulever des questions sur les droits de la défense lorsque la jonction est ordonnée sans demande des parties. Le tribunal y répond en réservant expressément « les droits et moyens des parties en l’attente d’une décision sur l’instance principale ». Cette précaution de rédaction garantit qu’aucun droit substantiel n’est préjugé par la mesure purement procédurale de jonction.

La portée de ce jugement est avant tout d’ordre pratique et procédural. Il s’agit d’une décision de gestion du contentieux, sans incidence directe sur le fond des droits des parties. Son intérêt réside dans l’affirmation du pouvoir discrétionnaire du juge pour ordonner d’office une jonction dès qu’un lien entre les affaires est identifié. Cette pratique est courante en matière de procédures collectives, où les contentieux sont fréquemment multiples et liés. La décision ne crée pas une nouvelle jurisprudence mais applique de manière rigoureuse des principes procéduraux bien établis. Elle assure une coordination des instances, évitant ainsi des décisions divergentes sur des points juridiques identiques. Cette rationalisation est essentielle pour la célérité et la cohérence de la justice, valeurs fondamentales dans un état de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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