Tribunal de commerce de Bobigny, le 11 février 2025, n°2023F01280

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 11 février 2025, a été saisi d’un litige contractuel entre une entreprise de promotion immobilière et une société de métallerie-serrurerie. Cette dernière, placée en liquidation judiciaire, réclamait le paiement de factures impayées relatives à des travaux de serrurerie. Le promoteur opposait des demandes reconventionnelles fondées sur des pénalités pour retard et des malfaçons. Le tribunal a dû trancher sur l’exécution et la résiliation de deux contrats distincts, ainsi que sur la fixation d’une créance au passif de la liquidation. La question de droit principale réside dans la détermination des obligations respectives des parties en cas d’inexécution partielle et dans l’appréciation des modalités de paiement contractuelles. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes des deux parties, en opérant une compensation juridique et en fixant leurs créances respectives.

**La sanction mesurée de l’inexécution contractuelle**

Le tribunal opère une distinction nette entre les deux contrats liant les parties. Concernant l’ordre de service principal, il rejette la thèse d’une modification tacite des conditions de paiement. Il relève que « le règlement ‘anticipé’ des factures (…) ne peut donc pas être considéré comme un accord tacite ». Le défaut de paiement de certaines factures devient cependant suffisamment grave pour justifier, à compter de juillet 2022, la suspension des travaux par l’entrepreneur en vertu des articles 1217 et 1219 du code civil. Le tribunal estime ainsi que le promoteur « ne peut (…) invoquer un abandon de chantier ». Cette analyse conduit à valider la créance de l’entrepreneur pour les travaux effectivement exécutés avant cette suspension, soit 38 466,41 €.

Parallèlement, le tribunal procède à un examen strict et restrictif des pénalités réclamées par le maître de l’ouvrage. Il écarte la majorité d’entre elles, faute de base contractuelle ou de preuve d’une notification contradictoire. Seules sont retenues les pénalités de retard d’exécution, pour un montant forfaitaire de 32 623,36 €, et une pénalité pour absence à une réunion. Le juge souligne notamment que le « Procès-Verbal de réception, mentionné (…) n’étant pas contradictoire, il n’est pas opposable » à l’entrepreneur, ce qui entraîne l’exclusion de toutes les pénalités liées aux réserves. Cette approche démontre un contrôle rigoureux des clauses pénales et une exigence probatoire élevée pour le promoteur.

**La gestion procédurale des créances en contexte de liquidation**

La situation de liquidation judiciaire de l’entrepreneur imprime sa marque sur le raisonnement et les solutions adoptées. Le tribunal déclare d’abord recevable l’intervention volontaire du liquidateur, actant la continuité procédurale. Surtout, il traite les demandes respectives non par une compensation comptable, mais par une fixation de deux créances distinctes au passif de la liquidation. Il « FIXERA la créance de la SARL FANON au passif de la liquidation (…) à la somme de 34 874,74 € » et « CONDAMNERA la société FANON à verser (…) la somme de 38 466,41 € ». Cette dissociation est une conséquence directe de la procédure collective, interdisant la compensation de créances nées avant le jugement d’ouverture.

Le régime des intérêts est également adapté à ce contexte. Le tribunal refuse d’appliquer le taux contractuel de trois fois le taux légal sollicité par le promoteur, au motif qu’ »aucune clause (…) n’existe ». Il retient le taux légal simple, mais en fixant des points de départ adaptés aux circonstances procédurales : la date de l’assignation pour la créance de l’entrepreneur, et la date de la déclaration au passif pour celle du promoteur. Il ordonne en outre l’anatocisme dans les deux cas. Cette solution équilibrée cherche à préserver les droits des créanciers tout en tenant compte des impératifs de la liquidation. Enfin, le rejet des demandes au titre de l’article 700 du CPC et de l’exécution provisoire parachève une gestion prudente et équilibrée des aspects procéduraux découlant de la défaillance d’une partie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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