Tribunal de commerce de Belfort, le 11 février 2025, n°2023002912

Le Tribunal de commerce de Belfort, par jugement du 11 février 2025, statue sur une action en paiement intentée par un établissement de crédit contre la caution d’une société. La société principale est en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. L’établissement abandonne ses poursuites contre elle et se tourne vers la caution. Celle-ci oppose deux moyens en défense. Elle invoque d’abord la disproportion manifeste de son engagement au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation. Elle soutient ensuite que l’établissement a manqué à son devoir de mise en garde. Le tribunal rejette le premier moyen mais retient partiellement le second. Il condamne la caution au paiement du principal de sa dette, tout en accordant à celle-ci des dommages-intérêts pour perte de chance. La décision tranche ainsi deux questions juridiques distinctes. Elle précise les conditions de la disproportion manifeste du cautionnement. Elle applique également le devoir prétorien de mise en garde antérieur à l’article 2299 du code civil. Le jugement offre une illustration concrète du contrôle exercé sur les relations entre créanciers professionnels et cautions personnes physiques.

**L’exigence probatoire stricte de la disproportion manifeste**

Le tribunal écarte la demande en décharge fondée sur la disproportion. Il rappelle que la caution doit prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Les juges appliquent une méthode d’appréciation rigoureuse héritée de la jurisprudence. Ils estiment que la disproportion doit être appréciée globalement. Ils considèrent qu’elle « doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution au moment de son engagement ». Le passif immobilier et les autres charges de la caution sont donc intégrés au calcul. Le tribunal retient une règle jurisprudentielle pour évaluer la proportionnalité. Il indique qu’ »un engagement supérieur à deux années de reste-à-vivre est manifestement disproportionné ». En l’espèce, l’engagement représentait moins de trois mois de ce reste-à-vivre. La valeur patrimoniale nette était par ailleurs huit fois supérieure au montant garanti. Les juges en déduisent l’absence de disproportion manifeste. Ils rappellent aussi la répartition des charges de la preuve. « Il incombe à la caution qui se prévaut des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation de démontrer qu’elle en remplit les conditions ». Le créancier peut ensuite prouver l’absence de disproportion. La décision confirme que le créancier n’a pas d’obligation générale de vérification. « Les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ne lui imposent pas de vérifier la situation financière de la caution ». Cette solution protège la sécurité des transactions. Elle évite de faire peser sur les banques une charge d’investigation excessive. Elle respecte le principe selon lequel la caution est la meilleure connaisseuse de sa propre situation. Le rejet de ce moyen était donc prévisible au regard des éléments produits.

**La sanction du devoir de mise en garde par l’allocation de dommages-intérêts**

Le tribunal retient la méconnaissance du devoir de mise en garde par l’établissement de crédit. Il applique la construction prétorienne antérieure à l’ordonnance de 2021. Le juge procède à une analyse en deux temps. Il vérifie d’abord si la caution est avertie. Il rappelle que « la banque est tenue du devoir de mise en garde à l’égard d’une personne non avertie ». La seule qualité de dirigeant social est jugée insuffisante. Le tribunal estime que les qualités de président et de gérant avancées par la banque ne démontrent pas le caractère averti. Il constate l’absence de preuve de compétences financières spécifiques. Le juge examine ensuite le caractère excessif du crédit consenti au débiteur principal. Il relève que l’établissement « ne prétend pas, et encore moins ne prouve, avoir formulé une quelconque demande » de documents comptables. Il note que les incidents de paiement sont intervenus rapidement. Le prêt était destiné à couvrir le besoin en fonds de roulement d’une société récente. Le tribunal en déduit que le crédit était « manifestement inadapté et excessif ». Le manquement au devoir de mise en garde est ainsi établi. La sanction consiste en l’allocation de dommages-intérêts pour perte de chance. Le préjudice s’analyse en « une perte de chance de ne pas contracter ». Le pouvoir souverain des juges du fond en apprécie le quantum. En l’espèce, le tribunal évalue cette chance à dix pour cent. Il considère que « les chances que l’intéressé renonce à l’opération après mise en garde reste très faibles ». La caution obtient donc une indemnité de cinq cent quarante euros. Cette solution est remarquable. Elle montre que le manquement à une obligation précontractuelle n’entraîne pas nécessairement la nullité. Elle conduit à une compensation financière proportionnée au préjudice subi. Elle préserve partiellement la validité de l’engagement tout en sanctionnant le comportement du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture