Tribunal de commerce d’Auch, le 7 janvier 2025, n°2024003159

Une société demande en référé le paiement de trois factures impayées. La défenderesse ne comparaît pas. Le juge des référés du Tribunal de commerce d’Auch, par ordonnance du 7 janvier 2025, statue sur cette demande.

Les parties ont conclu des accords pour la vente de matériel de loisirs. La demanderesse a émis trois factures entre janvier 2022 et janvier 2023. Leur règlement n’est jamais intervenu malgré plusieurs relances et une mise en demeure. La société créancière saisit alors le juge des référés pour obtenir une provision. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, reste absente à l’instance.

Le juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 873 du code de procédure civile. Le créancier sollicite une condamnation au paiement des trois factures. Le débiteur, par son absence, ne conteste pas formellement cette obligation. Le juge doit déterminer si les conditions de l’article 873 sont réunies pour chaque créance. Il s’agit d’apprécier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’ordonnance accueille partiellement la demande. Le juge accorde une provision pour deux factures de 2021. Il rejette la demande concernant la facture de 2023. La solution distingue selon la preuve rapportée de l’acceptation du devis. L’ordonnance rappelle ainsi l’exigence probatoire en matière de provision.

**L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable**

Le juge des référés exerce un pouvoir d’appréciation souverain. Il vérifie si la créance invoquée paraît fondée dans son principe. L’article 873 du code de procédure civile vise une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Le juge d’Auch applique strictement ce critère. Il examine séparément chaque élément de la demande. Pour les deux premières factures, la preuve de l’accord est rapportée. La demanderesse produit les devis et un mail d’acceptation. Le juge estime donc que la créance est établie. “La somme de 503,40 € est bien due” et n’a pas été réglée. L’obligation n’étant pas contestée, une provision est justifiée.

La rigueur de l’examen probatoire apparaît pleinement. Le juge ne se contente pas de l’absence de contestation du débiteur. Il recherche activement les éléments constitutifs du contrat. La provision n’est pas une sanction de l’absence à l’audience. Elle récompense la diligence du créancier à prouver son droit. Cette approche protège le débiteur absent mais aussi la fonction du référé. Elle évite les condamnations sur des bases fragiles. La jurisprudence constante exige une preuve minimale de l’obligation. L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne en exigeant un “document d’acceptation”.

**Le rejet de la provision pour défaut de preuve contractuelle**

La demande concernant la troisième facture est rejetée. Le juge constate l’absence de preuve de l’acceptation du devis. “Aucun document d’acceptation de ce devis par la société défenderesse n’est produit.” Le seul devis émis ne suffit pas à caractériser une obligation incontestable. Le silence du débiteur ne vaut pas acquiescement en cette matière. Le créancier supporte la charge de la preuve de l’accord des volontés. Le juge des référés ne peut présumer l’existence d’un contrat.

Ce refus illustre la nature juridictionnelle de la procédure de référé. Le juge statue “conformément à l’article 873 du code de procédure civile”. Il applique une règle de droit et non une simple équité. La provision n’est pas due lorsque le fondement de la créance reste incertain. Cette solution est traditionnelle. Elle rappelle que le référé provision est une mesure sérieuse. Elle engage la responsabilité du débiteur condamné. La rigueur probatoire garantit la légitimité de cette condamnation par défaut.

**La portée limitée d’une ordonnance de référé**

La décision rendue est une provision. Elle n’a pas autorité de la chose jugée au fond. Le débiteur pourra toujours contester la créance devant le juge du fond. L’ordonnance ne préjuge pas de l’issue d’une éventuelle action au principal. Elle offre seulement au créancier un avantage financier immédiat. Le montant alloué correspond exactement aux factures prouvées. Le juge use avec parcimonie de son pouvoir d’allouer une provision. Il rejette la part de la demande non étayée par des preuves concrètes.

La condamnation aux intérêts et à l’article 700 complète le dispositif. Les intérêts courent à compter de la mise en demeure. Cette date est retenue comme point de départ du retard. L’allocation de 500 € au titre de l’article 700 est modeste. Elle tient compte de la simplicité relative de l’affaire. L’absence de débat contradictoire limite les frais à indemniser. La décision reste mesurée dans ses conséquences pécuniaires.

**Une application stricte des conditions du référé provision**

Cette ordonnance est une application classique de l’article 873. Elle n’innove pas mais rappelle utilement des principes essentiels. La provision suppose une obligation clairement établie. L’absence de contestation sérieuse ne se déduit pas de la seule carence du débiteur. Le créancier doit rapporter des éléments objectifs. La distinction opérée entre les factures est logique. Elle montre l’importance de la documentation contractuelle en matière commerciale. Les échanges écrits, comme les mails, sont déterminants.

La solution peut paraître sévère pour le créancier. Une facture émise et non payée semble indiquer une dette. Le juge exige cependant une preuve de l’engagement réciproque. Cette exigence protège contre les demandes abusives. Elle renforce la sécurité juridique des transactions. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante des juridictions commerciales. Elle souligne que le référé n’est pas un procès simplifié sur la dette. C’est une mesure urgente fondée sur une apparence de droit forte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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