Tribunal de commerce d’Antibes, le 7 janvier 2025, n°2024F02339

Le Tribunal de commerce d’Antibes, par jugement du 7 janvier 2025, statue sur l’arrêté d’un plan de redressement par voie de continuation. La procédure collective avait été ouverte le 27 décembre 2023. Le tribunal avait ensuite renouvelé la période d’observation. Le mandataire judiciaire et le juge commissaire ont émis un avis favorable au plan proposé par la société débitrice. Ce plan offre deux options aux créanciers. Le ministère public s’en est remis à la sagesse du tribunal. La juridiction doit se prononcer sur la confirmation du plan et sur les garanties demandées. Elle approuve finalement le plan et ordonne des garanties spécifiques. La question est de savoir dans quelle mesure le tribunal peut imposer un plan de redressement et en assurer l’exécution par des mesures contraignantes. Le jugement retient le plan et ordonne l’inaliénabilité des actifs ainsi qu’une consignation mensuelle.

**L’imposition conditionnée d’un plan de continuation aux créanciers**

Le tribunal valide un plan fondé sur une consultation majoritairement favorable des créanciers. Il rappelle que “les créanciers qui refusent les options proposées verront leur créance réglée à hauteur de 100% sur 10 ans”. Ce mécanisme est prévu par l’article L. 626-30-1 du code de commerce. Il permet d’imposer le plan à une minorité récalcitrante. Le tribunal applique strictement la règle. Il précise aussi le sort des créanciers silencieux. Ceux “qui n’auront pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’option 1”. Cette présomption d’acceptation est une application de l’article L. 626-31. Elle accélère la mise en œuvre du plan. Le tribunal vérifie cependant la régularité de la consultation. Il note que sur quinze créanciers, sept ont donné un accord exprès. La majorité requise est ainsi atteinte. Le juge fonde donc sa décision sur une assise légale et procédurale solide.

Cette approche assure une efficacité certaine à la procédure. Elle évite qu’un petit nombre de créanciers ne fasse échouer le sauvetage de l’entreprise. Le législateur a voulu privilégier la continuation de l’activité. Le tribunal exécute cette volonté avec rigueur. La solution peut sembler sévère pour les créanciers réticents. Elle est pourtant justifiée par l’intérêt collectif. Le plan offre une alternative entre un remboursement rapide mais partiel et un remboursement intégral mais étalé. Le tribunal garantit ainsi un équilibre entre les intérêts en présence. Cette décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante. Elle confirme la tendance à faciliter l’adoption des plans de redressement.

**Le renforcement de l’exécution du plan par des garanties substantielles**

Le tribunal ne se contente pas d’arrêter le plan. Il l’accompagne de mesures coercitives pour en assurer le succès. Il “ordonne l’inaliénabilité des actifs appartenant à la société pendant toute la durée du plan”. Cette mesure restrictive de propriété est une garantie essentielle. Elle empêche le débiteur de dilapider son patrimoine. Le tribunal ajoute une obligation de consignation mensuelle. Le débiteur devra verser “1/12ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan”. Ces garanties sont ordonnées alors que la société n’en proposait aucune. Le tribunal suit les sollicitations du mandataire judiciaire. Il justifie sa décision par la nécessité de protéger les créanciers. Le dispositif est complet. Il prévoit même une sanction en cas de manquement. Le commissaire pourra saisir le tribunal “d’une demande de résolution” du plan.

Ces mesures illustrent le contrôle étroit du juge sur l’exécution du plan. Le tribunal use de son pouvoir d’injonction prévu à l’article L. 626-25. Il adapte les garanties aux circonstances de l’espèce. L’absence de garanties initialement proposées rendait le plan peu sécurisé. Le juge comble cette lacune par des mesures conservatoires. Cette intervention active est caractéristique du rôle du juge dans les procédures collectives. Elle vise à prévenir les défaillances futures. La portée de cette décision est significative. Elle rappelle que l’arrêté d’un plan n’est pas une fin en soi. Le tribunal doit aussi en garantir la viabilité. Cette jurisprudence incite les débiteurs à présenter des plans crédibles et assortis de garanties. Elle protège efficacement les créanciers en renforçant la contrainte sur le débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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