Tribunal de commerce d’Antibes, le 13 janvier 2025, n°2024R02241

Le Tribunal de commerce d’Antibes, statuant en référé le treize janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en paiement de factures impayées relatives à des contrats de mise à disposition de personnel intérimaire. Le défendeur, une société cliente, reconnaissait la dette principale. Un protocole d’accord intervenu avant l’audience a conduit le juge à homologuer cet accord et à statuer sur les demandes accessoires. La décision soulève la question de l’office du juge des référés confronté à une transaction intervenue en cours d’instance et des effets de cette homologation sur les autres prétentions. La juridiction homologue l’accord, rejette une demande de frais de recouvrement et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

**L’homologation judiciaire d’un accord transactionnel en référé**

Le juge des référés, saisi d’une demande en paiement, constate l’existence d’un accord entre les parties. Cet accord, matérialisé par un protocole remis à l’audience, prévoit un échéancier de paiement pour solde de tout compte. Le juge relève que ce protocole “met un terme au litige”. Il décide en conséquence de l’homologuer. Cette solution est classique. L’article 384 du code de procédure civile permet au juge de constater l’accord des parties et de lui conférer force exécutoire. L’homologation intervient ici dans le cadre de la procédure de référé, ce qui est parfaitement admissible. La juridiction utilise son pouvoir d’homologation pour donner une sanction judiciaire à la volonté commune des parties. Elle met ainsi fin au différend principal de manière consensuelle. Cette approche favorise l’apaisement des relations commerciales.

La décision présente toutefois une particularité procédurale. L’accord est intervenu après l’assignation mais avant l’audience. Les parties le produisent conjointement à la barre. Le juge l’accueille favorablement. Il ne recherche pas si les conditions de l’article 384 sont toutes réunies, notamment la licéité de l’accord. La créance litigieuse n’étant pas contestée, cet examen était sans doute superflu. L’homologation emporte extinction de l’action sur le fond. Le juge se déclare incompétent pour statuer au principal, renvoyant les parties “à mieux se pourvoir”. Cette formule est habituelle lorsqu’un accord est homologué. Elle signifie que le litige est éteint et qu’aucune condamnation supplémentaire n’est prononcée sur le fond. La solution est pragmatique et respectueuse de l’autonomie des volontés.

**Les conséquences de l’accord sur les demandes accessoires**

L’existence d’un accord transactionnel influence le traitement des demandes annexes. Le demandeur réclamait le paiement de frais de recouvrement distincts. Le juge déboute cette demande. Il motive son rejet en indiquant que le protocole “met un terme au litige les opposant”. La logique est cohérente. Une transaction a pour effet d’éteindre les contestations nées des faits qui en font l’objet. Les frais de recouvrement, liés à la créance principale, sont inclus dans cet extinction. Le refus de les allouer se comprend. Il évite un dépeçage de l’accord global trouvé par les parties. La solution est stricte mais conforme à la nature extinctive de la transaction.

La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est traitée différemment. Le juge l’accueille en partie. Il alloue une indemnité réduite, fixée à mille euros. Il justifie cette décision en relevant que le demandeur “a dû exposer des frais non compris dans les dépens”. L’homologation de l’accord n’empêche pas la réparation des frais exposés pour la défense des droits. L’article 700 vise précisément les frais non compris dans les dépens. La juridiction opère une modulation de son montant. Cette réduction peut s’analyser comme une prise en compte de l’issue consensuelle du litige. Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation. La solution marque une distinction nette entre les frais de recouvrement, absorbés par la transaction, et les frais d’instance, qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte. Cette approche équilibre les intérêts en présence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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