Tribunal de commerce d’Amiens, le 3 janvier 2025, n°2024F01509

Le Tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement du 3 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le créancier sollicitait la liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, le redressement judiciaire de sa débitrice. Cette dernière ne s’est pas présentée à l’audience. Le ministère public a requis la désignation d’un juge enquêteur. Le tribunal a donc ordonné une mesure d’instruction préalable sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de commerce. Il a ainsi désigné un juge chargé d’éclairer la situation financière de l’entreprise. La question se posait de savoir si le tribunal pouvait, avant de constater la cessation des paiements, ordonner une telle enquête. Le tribunal a répondu positivement en désignant un juge enquêteur. Cette décision illustre les pouvoirs d’instruction du juge en matière de procédures collectives et soulève des interrogations sur le moment de l’appréciation de la cessation des paiements.

**Les pouvoirs d’instruction du juge en présence d’incertitudes sur la situation du débiteur**

Le tribunal a utilisé son pouvoir général d’instruction face à une situation obscure. Le débiteur absent et les éléments du dossier ne permettaient pas une appréciation immédiate. Le tribunal a donc ordonné une mesure d’enquête conformément à l’article L. 621-1 du code de commerce. Ce texte prévoit que le tribunal peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements utiles. La décision précise que cette mission vise à “permettre au Tribunal d’apprécier si ce dernier est ou non en état de cessation des paiements”. Cette formulation montre que la cessation des paiements n’est pas présumée. Le juge doit la constater de façon certaine avant d’ouvrir une procédure. L’enquête préalable est ainsi un moyen de garantir le respect du principe de contradiction. Elle permet de recueillir des éléments malgré l’absence du débiteur. Cette solution protège les droits de ce dernier. Elle évite une ouverture de procédure fondée sur des présomptions fragiles.

Cette démarche confirme une jurisprudence bien établie. Les juges insistent sur le caractère substantiel de la vérification de la cessation des paiements. La Cour de cassation rappelle que cette condition est une question de fait souverainement appréciée. L’enquête ordonnée ici en est la traduction procédurale. Elle permet de combler un déficit d’information. Le tribunal ne s’est pas contenté de la demande du créancier et des réquisitions du ministère public. Il a exercé son office en recherchant la vérité économique de la situation. Cette position est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Elle privilégie une appréciation exacte plutôt qu’une décision rapide. L’enquête préalable apparaît ainsi comme une garantie essentielle. Elle sert l’intérêt des parties et la bonne administration de la justice.

**Les implications procédurales d’une enquête préalable à l’ouverture de la procédure**

La décision a des conséquences importantes sur le déroulement de l’instance. Elle reporte le jugement sur le fond de la demande d’ouverture. Le tribunal a “renvoyé l’affaire” à une audience ultérieure. Ce report est la conséquence directe de la mesure d’instruction. Il suspend le cours de la procédure principale. Le délai imparti au juge enquêteur est bref, fixé au 24 janvier 2025. Cette célérité est nécessaire pour ne pas priver la mesure de son utilité. La situation d’une entreprise en difficulté peut en effet évoluer rapidement. Le tribunal a également prévu la communication du rapport au débiteur et au parquet. Cette communication respecte le principe du contradictoire. Elle permet au débiteur, bien qu’absent dans un premier temps, de prendre connaissance des éléments recueillis. Il pourra ensuite les discuter à l’audience de renvoi.

Cette pratique interroge sur le moment précis de la vérification de la cessation des paiements. La décision semble indiquer que cette vérification peut être différée. Elle intervient après la mise en œuvre de moyens d’investigation appropriés. Certains pourraient y voir un affaiblissement de l’exigence de preuve immédiate. Pourtant, cette approche est pragmatique. Elle reconnaît la complexité parfois réelle de l’analyse financière. Elle évite des décisions arbitraires fondées sur une apparence. Le risque est toutefois un allongement des délais préjudiciable aux créanciers. L’équilibre entre célérité et exactitude est difficile à trouver. La solution retenue par le tribunal d’Amiens privilégie clairement la fiabilité de la décision finale. Elle fait prévaloir la recherche de la situation réelle de l’entreprise sur la rapidité du traitement. Cette orientation mérite d’être saluée pour sa rigueur procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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