Tribunal de commerce d’Amiens, le 3 janvier 2025, n°2024F01296

Le Tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement du 3 janvier 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement social d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société. Le débiteur, présent à l’audience, n’a pas formellement contesté la demande. Le ministère public a sollicité une mesure d’instruction préalable. Les juges ont donc ordonné, avant de statuer sur le fond, la désignation d’un juge enquêteur et d’un mandataire judiciaire aux fins d’éclairer la situation du débiteur. La juridiction a ainsi différé sa décision sur l’ouverture et fixé une nouvelle audience. La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge peut, en présence d’une demande d’ouverture de procédure collective, surseoir à statuer pour ordonner une mesure d’instruction. Le Tribunal a décidé de commettre un juge enquêteur conformément à l’article L. 621-1 du code de commerce, estimant nécessaire de recueillir “tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise” avant de se prononcer sur l’état de cessation des paiements.

L’exercice du pouvoir d’instruction du juge en matière d’ouverture apparaît ainsi comme une prérogative discrétionnaire, mais encadrée par l’exigence d’un débat contradictoire. Le jugement illustre d’abord la liberté d’appréciation du juge quant aux éléments nécessaires à sa décision. Face à une demande fondée sur des créances sociales, la juridiction a considéré que les explications orales et les pièces versées ne suffisaient pas. Elle a jugé opportun de procéder à un examen approfondi du passif exigible et de l’actif disponible. Cette appréciation in concreto des besoins de l’instruction relève de son pouvoir souverain. Le texte de l’article L. 621-1 lui offre expressément cette faculté. Le juge peut ainsi ordonner toute mesure utile, dès lors qu’un doute sérieux existe sur la réalité de la cessation des paiements. La décision montre que ce doute peut naître de la complexité de la situation financière, même en l’absence de contestation vigoureuse du débiteur. Le tribunal a ainsi préservé son office en refusant de se prononcer sur des bases incomplètes.

Toutefois, cette liberté s’exerce dans le strict respect des droits de la défense et du principe contradictoire. Le jugement précise que la décision est rendue “publiquement par décision contradictoire”. La mesure est ordonnée “avant dire droit”, ce qui souligne son caractère préparatoire. Le délai imparti pour le dépôt du rapport est court, témoignant d’une recherche de célérité. Surtout, le tribunal a veillé à ce que les conclusions de l’enquête soient communiquées au débiteur et au ministère public avant l’audience décisive. Cette communication garantit un débat éclairé sur les éléments recueillis. La procédure collective étant une matière d’ordre public, le juge doit concilier l’efficacité de l’instruction avec la protection des intérêts en présence. En l’espèce, la société, bien que non défaillante à l’audience, a été entendue. La désignation d’un mandataire judiciaire assistant le juge enquêteur participe également à l’équilibre de la mesure. Elle offre une forme de contrôle et de technicité complémentaire.

La portée de cette décision est principalement procédurale, mais elle rappelle avec force les exigences du contradictoire dans une phase préalable à l’ouverture. Le jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Celle-ci rappelle que le juge doit statuer sur l’ouverture “en pleine connaissance de cause”. L’utilisation de l’article L. 621-1 ne doit pas retarder indûment le prononcé d’une procédure nécessaire. Ici, le renvoi à une audience fixée à peu plus d’un mois semble raisonnable. La solution adoptée évite à la fois une ouverture précipitée et un déni de justice. Elle illustre une application pragmatique des textes, où l’instruction est au service d’une décision fondée. Cette approche est essentielle pour les créanciers, impatients de voir leurs droits préservés, et pour le débiteur, dont l’activité peut être suspendue. La mesure permet de vérifier l’exactitude du fait générateur de la procédure, la cessation des paiements, sans présumer de son existence.

Néanmoins, cette pratique comporte un risque certain de dilution procédurale et d’atteinte à la sécurité juridique. Le report systématique de la décision sur le fond pourrait être perçu comme une forme de temporisation. Certains débiteurs pourraient y voir un moyen de gagner du temps, au détriment des créanciers. La frontière est ténue entre une instruction légitime et un délai abusif. La jurisprudence exige que le doute sur la cessation des paiements soit sérieux et non hypothétique. En l’absence de motivation détaillée sur l’insuffisance des éléments initiaux, le contrôle des cours d’appel reste essentiel. La désignation d’un mandataire judiciaire, bien que protectrice, alourdit également les frais de la procédure pour un débiteur déjà en difficulté. Cette décision d’espèce souligne donc la nécessité d’une appréciation stricte et motivée de l’opportunité de l’enquête. Elle ne doit pas devenir une étape automatique, mais rester une exception justifiée par les circonstances particulières de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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