Tribunal de commerce d’Alencon, le 6 janvier 2025, n°2024002315

Le Tribunal de commerce d’Alençon, par jugement du 6 janvier 2025, statue sur une demande de retrait du rôle. Il constate l’existence d’un jugement antérieur du 6 janvier 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire d’une société. Le tribunal ordonne en conséquence le retrait du rôle de l’affaire en cours. Il précise que ce retrait emporte radiation de l’affaire du rang des instances en cours. Les dépens sont qualifiés de frais privilégiés de la liquidation. La question posée est de savoir si l’ouverture d’une procédure collective entraîne nécessairement l’extinction des instances en cours contre la personne du débiteur. Le tribunal répond par l’affirmative en ordonnant le retrait du rôle, conformément aux articles 381 et suivants du code de procédure civile.

**L’affirmation d’un principe procédural de suspension**

Le jugement applique strictement le régime des procédures collectives. Le tribunal constate le prononcé de la liquidation judiciaire. Il en tire les conséquences immédiates pour l’instance pendante. L’article 381 du code de procédure civile prévoit l’interruption du procès. Le jugement interprète cette interruption comme justifiant un retrait du rôle. « Le retrait du rôle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ». Cette formule consacre un effet automatique. L’instance ne peut poursuivre son cours normal contre le débiteur en liquidation. La solution protège l’égalité des créanciers et la sérénité de la liquidation. Elle évite la dispersion des actions et des décisions. Le juge n’a pas à apprécier l’opportunité du retrait. La seule constatation de l’ouverture de la procédure collective suffit. Cette approche est classique et sécurise les praticiens du droit des entreprises en difficulté.

**Les limites pratiques d’une automaticité critiquable**

La portée de ce principe mérite cependant discussion. L’automaticité du retrait peut sembler excessive. Elle prive le créancier demandeur de toute possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de l’instance initiale. Pourtant, la liquidation n’interdit pas toute action. Elle la canalise vers la déclaration de créance ou des actions spécifiques. Le jugement ne mentionne pas ces alternatives. Il se contente d’un constat formel. Cette rigueur procédurale sert la célérité de la liquidation. Elle peut aussi générer des inconvénients. Le créancier doit engager de nouvelles démarches, parfois longues. La qualification des dépens en « frais privilégiés de la liquidation » atténue ce risque. Le créancier ne supporte pas le coût d’une instance devenue vaine. La solution reste néanmoins très favorable à l’administration de la procédure collective. Elle sacrifie l’efficacité de l’action individuelle à la logique collective.

**La consécration d’une logique collective prédominante**

Le jugement illustre la primauté absolue du droit des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire agit comme un fait juridique paralysant. Elle suspend immédiatement les procédures individuelles. Le tribunal n’exerce aucun pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé de l’instance. Le retrait du rôle est une mesure d’ordre public. Elle relève de la seule constatation du juge. Cette approche est cohérente avec l’économie générale du texte. Elle garantit l’unité et l’efficacité de la procédure collective. Toutes les créances doivent être centralisées et vérifiées dans ce cadre. Le jugement d’Alençon s’inscrit dans une jurisprudence constante. Il rappelle avec force ce principe fondamental. La simplicité de la motivation en est le signe. Aucune circonstance particulière ne peut y déroger.

**Les implications pour l’office du juge et les parties**

La portée de cette décision est essentiellement pratique. Elle confirme une solution bien établie mais souvent méconnue des justiciables. Le jugement a le mérite de la clarté. Il évite toute ambiguïté sur le sort des instances en cours. Les praticiens y trouveront une sécurité juridique renforcée. Toutefois, cette automaticité interroge le rôle du juge. Celui-ci se limite à un constat, sans examen au fond. Cette position minimaliste peut être critiquée. Elle réduit la fonction juridictionnelle à une application mécanique. La protection des intérêts en présence n’est pas évaluée. Seule la logique collective prévaut. Cette décision n’innove donc pas. Elle applique une règle procédurale avec une rigueur absolue. Elle sert de rappel utile dans la gestion des contentieux liés aux entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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