Tribunal de commerce d’Alencon, le 6 janvier 2025, n°2024001637

Le Tribunal de commerce d’Alençon, par jugement du 6 janvier 2025, se prononce sur le sort d’une instance en cours à l’encontre d’une société. Cette dernière fait l’objet d’une procédure collective. Un jugement du même jour a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le tribunal, saisi de l’affaire au fond, statue sur les conséquences procédurales de cette conversion. Il s’agit de déterminer le régime applicable à l’instance pendante. Le tribunal ordonne le retrait du rôle de l’affaire. Il précise que ce retrait emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours. Les dépens sont qualifiés de frais privilégiés de la liquidation. La décision soulève la question de l’articulation entre une procédure collective ouverte et une instance en cours. Elle invite à examiner les effets de la liquidation judiciaire sur le déroulement des procédures pendantes.

**La consécration d’une extinction procédurale automatique**

Le jugement tire les conséquences immédiates de l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal constate la conversion de la procédure. Il en déduit l’application des articles 381 et suivants du code de procédure civile. Ces textes régissent les effets des procédures collectives sur les instances en cours. Le tribunal “ordonne le retrait du rôle de la présente affaire”. Cette mesure n’est pas laissée à l’appréciation du juge. Elle découle automatiquement de la situation légale créée par le jugement de liquidation. Le retrait du rôle a une portée substantielle. Le tribunal le précise en énonçant que ce retrait “emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours”. L’instance est donc éteinte. Elle ne peut plus suivre son cours normal devant la juridiction initialement saisie. Cette solution assure la cohérence du système. Elle permet la centralisation des actions dans le cadre de la liquidation. Le liquidateur devient le seul habilité à agir ou à défendre. Cette analyse est conforme à l’économie du droit des entreprises en difficulté. Elle garantit l’égalité entre les créanciers et l’administration ordonnée de l’actif.

**La qualification des dépens comme frais privilégiés de la liquidation**

La décision traite également du sort financier de l’instance éteinte. Le tribunal statue sur les dépens. Il “dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire”. Cette qualification mérite attention. Les frais de la liquidation jouissent d’un privilège de premier rang. Ils sont payés par priorité sur l’actif. Leur assimilation aux dépens d’une instance interrompue peut surprendre. Elle s’explique par une interprétation extensive de la notion de frais de liquidation. Ces frais comprennent les débours nécessaires à la conservation de l’actif. L’instance pendante, avant son extinction, engageait des frais de procédure. Son retrait évite des poursuites judiciaires dispersées. Il participe à la bonne administration de la masse. Le tribunal considère donc ces dépens comme utiles à la procédure collective. Cette solution protège la partie qui avait engagé l’instance. Elle évite que ses frais ne soient traités en créance chirographaire. Le privilège accordé assure une meilleure chance de recouvrement. Cette approche peut être discutée. Elle tend à étendre le gage des créanciers privilégiés de la liquidation. Elle pourrait inciter à multiplier les instances peu utiles en fin de procédure. Le juge exerce ici un pouvoir d’appréciation. Il qualifie la nature des dépens en fonction du contexte. Cette décision reste néanmoins isolée. Elle ne semble pas constituer un principe général. Sa valeur est donc limitée à l’espèce. Sa portée jurisprudentielle sera probablement faible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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