Cour d’appel de Versailles, le 9 mars 2011, n°09/00863
Un salarié engagé en novembre 2007 a été licencié pour cause réelle et sérieuse en mai 2009. Il avait connu plusieurs arrêts maladie successifs au printemps 2009. Le conseil de prud’hommes de Versailles a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse le 18 mai 2010. L’employeur a interjeté appel. Le salarié a formé un appel incident en demandant la nullité du licenciement. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 9 mars 2011, a infirmé le jugement sur la qualification de la rupture. Elle a prononcé la nullité du licenciement pour violation de l’obligation de visite médicale de reprise. La cour a fixé l’indemnisation du préjudice à 16 000 euros. Elle a par ailleurs rejeté les autres demandes du salarié. La décision soulève la question de l’étendue de l’obligation de visite de reprise et ses conséquences sur la validité du licenciement.
L’arrêt précise les conditions d’application de l’obligation de visite médicale de reprise. Il en déduit une sanction particulière pour son mépris. La solution mérite une analyse au regard des principes protecteurs du salarié.
**La caractérisation extensive des absences répétées justifiant la visite de reprise**
La cour retient une interprétation large de la notion d’absences répétées. L’article R. 4624-21 du code du travail prévoit un examen de reprise en cas d’absences répétées pour raisons de santé. Le texte ne définit pas cette notion. La cour estime que “des absences suffisamment nombreuses et rapprochées peuvent faire présumer que le salarié ne peut pas continuer à occuper son emploi sans aménagement”. Elle applique ce raisonnement à l’espèce. Trois arrêts maladie sont intervenus entre le 5 mars et le 20 avril 2009. Leur durée totale est de trente-neuf jours. La cour y voit des “absences répétées au sens de la disposition susvisée”. Cette qualification déclenche l’obligation pour l’employeur. Celui-ci est tenu “d’une obligation de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs”. Il devait faire bénéficier le salarié d’une visite de reprise avant toute reprise effective. Le défaut de visite constitue une faute de l’employeur.
Cette analyse consacre une approche concrète et protectrice. La périodicité et le nombre des absences sont appréciés globalement. L’objectif préventif de la visite guide l’interprétation. La cour rappelle utilement la finalité de l’examen. Il vise à “apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi”. La visite permet aussi d’examiner “la nécessité d’une adaptation de ses conditions de travail”. L’employeur ne peut se contenter d’une application littérale et restrictive du texte. Il doit anticiper un risque d’inaptitude. La jurisprudence antérieure était fluctuante sur le seuil déclencheur. L’arrêt apporte une clarification notable. Il fixe un critère fondé sur la densité des absences sur une courte période. Cette solution sécurise la position des salariés fragilisés par des problèmes de santé successifs.
**La sanction de la nullité du licenciement prononcé en méconnaissance de cette obligation**
La violation de l’obligation de visite de reprise entraîne la nullité du licenciement. La cour opère une distinction nette. Le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est nul. Cette qualification juridique a des conséquences importantes. Le licenciement est réputé n’avoir jamais existé en tant que tel. La cour justifie cette sanction par la nature de l’obligation méconnue. L’employeur a manqué à son devoir de protection de la santé. Il a laissé le salarié reprendre son travail sans contrôle médical préalable. Le licenciement est intervenu alors que le contrat était suspendu. La suspension résulte de l’obligation non respectie. La cour rappelle que “les conditions de la dérogation à l’interdiction de licencier n’étant pas réunies en l’absence de faute grave”. Le licenciement pendant une période de protection est en principe interdit. La nullité est la sanction logique de cette interdiction.
Le régime indemnitaire applicable découle de cette nullité. Le salarié a droit à une indemnité réparant “le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement”. Cette indemnité doit être “au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail”. La cour ne se contente pas du minimum légal. Elle alloue une somme forfaitaire de 16 000 euros. Elle estime que cette somme répare intégralement le préjudice. Le salarié demandait douze mois de salaire. La cour use de son pouvoir souverain d’appréciation. Elle prend en compte l’ancienneté et la situation du salarié. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale. La nullité du licenciement ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice subi. La cour veille à ne pas léser le salarié par une application trop rigide des barèmes.
L’arrêt renforce la protection du salarié en arrêt maladie. Il interprète largement l’obligation de visite de reprise. Il sanctionne sévèrement son inexécution par la nullité du licenciement. La portée de cette décision est significative pour la pratique. Elle invite les employeurs à une vigilance accrue. Tout licenciement après une absence pour maladie doit être précédé d’un examen attentif des obligations de contrôle médical. La sécurité juridique des procédures de licenciement s’en trouve accrue. La solution participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large. Ce mouvement tend à faire de la protection de la santé un impératif primordial dans la relation de travail.
Un salarié engagé en novembre 2007 a été licencié pour cause réelle et sérieuse en mai 2009. Il avait connu plusieurs arrêts maladie successifs au printemps 2009. Le conseil de prud’hommes de Versailles a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse le 18 mai 2010. L’employeur a interjeté appel. Le salarié a formé un appel incident en demandant la nullité du licenciement. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 9 mars 2011, a infirmé le jugement sur la qualification de la rupture. Elle a prononcé la nullité du licenciement pour violation de l’obligation de visite médicale de reprise. La cour a fixé l’indemnisation du préjudice à 16 000 euros. Elle a par ailleurs rejeté les autres demandes du salarié. La décision soulève la question de l’étendue de l’obligation de visite de reprise et ses conséquences sur la validité du licenciement.
L’arrêt précise les conditions d’application de l’obligation de visite médicale de reprise. Il en déduit une sanction particulière pour son mépris. La solution mérite une analyse au regard des principes protecteurs du salarié.
**La caractérisation extensive des absences répétées justifiant la visite de reprise**
La cour retient une interprétation large de la notion d’absences répétées. L’article R. 4624-21 du code du travail prévoit un examen de reprise en cas d’absences répétées pour raisons de santé. Le texte ne définit pas cette notion. La cour estime que “des absences suffisamment nombreuses et rapprochées peuvent faire présumer que le salarié ne peut pas continuer à occuper son emploi sans aménagement”. Elle applique ce raisonnement à l’espèce. Trois arrêts maladie sont intervenus entre le 5 mars et le 20 avril 2009. Leur durée totale est de trente-neuf jours. La cour y voit des “absences répétées au sens de la disposition susvisée”. Cette qualification déclenche l’obligation pour l’employeur. Celui-ci est tenu “d’une obligation de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs”. Il devait faire bénéficier le salarié d’une visite de reprise avant toute reprise effective. Le défaut de visite constitue une faute de l’employeur.
Cette analyse consacre une approche concrète et protectrice. La périodicité et le nombre des absences sont appréciés globalement. L’objectif préventif de la visite guide l’interprétation. La cour rappelle utilement la finalité de l’examen. Il vise à “apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi”. La visite permet aussi d’examiner “la nécessité d’une adaptation de ses conditions de travail”. L’employeur ne peut se contenter d’une application littérale et restrictive du texte. Il doit anticiper un risque d’inaptitude. La jurisprudence antérieure était fluctuante sur le seuil déclencheur. L’arrêt apporte une clarification notable. Il fixe un critère fondé sur la densité des absences sur une courte période. Cette solution sécurise la position des salariés fragilisés par des problèmes de santé successifs.
**La sanction de la nullité du licenciement prononcé en méconnaissance de cette obligation**
La violation de l’obligation de visite de reprise entraîne la nullité du licenciement. La cour opère une distinction nette. Le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est nul. Cette qualification juridique a des conséquences importantes. Le licenciement est réputé n’avoir jamais existé en tant que tel. La cour justifie cette sanction par la nature de l’obligation méconnue. L’employeur a manqué à son devoir de protection de la santé. Il a laissé le salarié reprendre son travail sans contrôle médical préalable. Le licenciement est intervenu alors que le contrat était suspendu. La suspension résulte de l’obligation non respectie. La cour rappelle que “les conditions de la dérogation à l’interdiction de licencier n’étant pas réunies en l’absence de faute grave”. Le licenciement pendant une période de protection est en principe interdit. La nullité est la sanction logique de cette interdiction.
Le régime indemnitaire applicable découle de cette nullité. Le salarié a droit à une indemnité réparant “le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement”. Cette indemnité doit être “au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail”. La cour ne se contente pas du minimum légal. Elle alloue une somme forfaitaire de 16 000 euros. Elle estime que cette somme répare intégralement le préjudice. Le salarié demandait douze mois de salaire. La cour use de son pouvoir souverain d’appréciation. Elle prend en compte l’ancienneté et la situation du salarié. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale. La nullité du licenciement ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice subi. La cour veille à ne pas léser le salarié par une application trop rigide des barèmes.
L’arrêt renforce la protection du salarié en arrêt maladie. Il interprète largement l’obligation de visite de reprise. Il sanctionne sévèrement son inexécution par la nullité du licenciement. La portée de cette décision est significative pour la pratique. Elle invite les employeurs à une vigilance accrue. Tout licenciement après une absence pour maladie doit être précédé d’un examen attentif des obligations de contrôle médical. La sécurité juridique des procédures de licenciement s’en trouve accrue. La solution participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large. Ce mouvement tend à faire de la protection de la santé un impératif primordial dans la relation de travail.