Cour d’appel de Versailles, le 9 mars 2011, n°09/00289

Un salarié, professeur d’anglais dans un centre de formation, a été licencié pour faute grave. Cet événement survint après qu’il eut porté un tee-shirt critique lors d’une journée portes ouvertes. Le tee-shirt visait nommément plusieurs responsables de l’établissement. Le Conseil de prud’hommes de Chartres, par un jugement du 10 mars 2010, a estimé le licenciement justifié. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 9 mars 2011, devait se prononcer sur la validité de ce licenciement au regard de la liberté d’expression du salarié. Elle confirme le jugement de première instance. L’arrêt pose ainsi la question des limites de la liberté d’expression du salarié dans l’entreprise. Il rappelle que cette liberté fondamentale peut connaître un tempérament en cas d’abus. La cour d’appel valide le licenciement pour faute grave en considérant que les agissements du salarié constituaient un tel abus.

**I. La reconnaissance d’une liberté d’expression du salarié soumise à l’absence d’abus**

L’arrêt rappelle le principe d’une liberté d’expression reconnue au salarié. Cette liberté bénéficie d’un fondement textuel solide. La cour cite l’article L. 2281-3 du code du travail. Celui-ci dispose que « les opinions que les salariés, quelque soient leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ». Le salarié invoquait également l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La cour ne remet pas en cause ce principe. Elle l’énonce clairement en soulignant que « l’exercice de la liberté d’expression dans l’entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement ». Cette affirmation consacre une protection essentielle pour le salarié. Elle lui permet d’exprimer ses opinions sans crainte de représailles disciplinaires.

Toutefois, la cour précise immédiatement que cette liberté n’est pas absolue. Elle est conditionnée « à la condition qu’[elle] ne dégénère pas en abus ». Cette réserve jurisprudentielle classique introduit une limite nécessaire. L’employeur conserve un pouvoir de sanction face à des excès. L’appréciation de l’abus relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ils doivent opérer une conciliation entre des intérêts contradictoires. D’un côté, la liberté fondamentale du salarié. De l’autre, la protection de l’entreprise et de son fonctionnement. La cour opère cette conciliation en examinant les circonstances spécifiques de l’espèce. Elle relève que le salarié « pouvait avoir son opinion dans ce conflit et la faire valoir librement ». Le principe n’est donc pas vidé de sa substance. Mais son exercice concret peut, dans certains cas, franchir la limite de l’acceptable.

**II. La caractérisation d’un abus justifiant la rupture du contrat de travail**

En l’espèce, la cour estime que le salarié a excédé les limites de son droit. Plusieurs éléments concourent à cette qualification d’abus. La cour relève d’abord la nature des propos tenus. Ils consistaient en des « attaques personnelles vexatoires et humiliantes ». Ces attaques mettaient « en cause l’intégrité des dirigeants, nommément désignés ». La référence à une « république bananière » est jugée sans ambiguïté. Le caractère injurieux et dénigrant des messages est ainsi établi. Ensuite, la cour prend en compte le contexte de l’expression. Les faits se sont déroulés lors d’une journée « portes ouvertes ». Cet événement accueillait des « personnes étrangères au CFA ». L’audience des propos était donc élargie au public extérieur. Cela portait atteinte à l’image de l’établissement. Un témoin a déclaré que le tee-shirt « ternissait l’image du CFA et de son personnel ». Le préjudice potentiel pour l’employeur est ainsi retenu.

La cour fonde également sa décision sur la violation d’obligations contractuelles fondamentales. Elle rappelle que le salarié est lié par « un contrat de travail le plaçant dans un lien de subordination ». Il en découle « une obligation générale de loyauté ». Cette obligation lui interdit « de se livrer à des agissements préjudiciables à l’entreprise ». L’abus de la liberté d’expression constitue une violation de cette loyauté. La cour en déduit que le maintien du salarié dans l’entreprise était impossible. Le licenciement pour faute grave apparaît donc comme la sanction proportionnée. La cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges. Elle estime que le licenciement était « justifié sauf à nuire au bon fonctionnement » de l’établissement. La faute grave est caractérisée par la gravité de l’acte et son impact sur la relation de travail.

La portée de cet arrêt est significative. Il réaffirme une jurisprudence constante sur les limites de la liberté d’expression. Le salarié ne peut s’en prévaloir pour couvrir des attaques personnelles ou des actes déloyaux. La décision illustre la méthode de conciliation employée par les juges. Elle pondère un droit individuel avec les nécessités de la vie en collectivité de travail. Cette solution assure une sécurité juridique aux employeurs. Elle leur permet de sanctionner les comportements nuisibles à l’autorité ou à l’image de l’entreprise. L’arrêt maintient un équilibre délicat entre des intérêts légitimes mais souvent conflictuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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