Cour d’appel de Versailles, le 4 mai 2011, n°09/00619

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 4 mai 2011 se prononce sur plusieurs demandes formées par un salarié licencié pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire. L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés contestait la compétence territoriale du conseil de prud’hommes et refusait l’avance des indemnités de rupture. La cour confirme pour l’essentiel le jugement déféré tout en révisant le calcul de certaines créances. Cette décision permet d’éclairer les règles de compétence prud’homale et les obligations de la garantie des salaires face à des allégations de prêt de main-d’œuvre illicite.

La cour écarte d’abord l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’AGS. Elle rappelle que “si le travail s’exécute dans un établissement, le conseil de prud’hommes compétent est celui du ressort où se situe cet établissement”. L’AGS affirmait que le salarié travaillait au siège social situé à Forbach. Mais elle ne produisait “aucune pièce à l’appui de cette affirmation”. Le salarié justifiait quant à lui de son domicile en Eure-et-Loir et “d’avoir accompli l’essentiel de son travail” dans le ressort du conseil de prud’hommes de Chartres. La solution retenue consacre une application rigoureuse des règles de compétence. Elle place la charge de la preuve sur la partie qui les invoque. Cette analyse protège le salarié contre des contestations dilatoires. Elle garantit un accès effectif à la justice prud’homale.

La cour examine ensuite le refus de l’AGS d’avancer les indemnités de rupture. L’AGS soutenait que la mise à disposition du salarié auprès d’une autre société constituait un “prêt de main d’oeuvre illicite”. Elle estimait que ce motif lui permettait de se soustraire à son obligation légale. La cour rejette cet argument. Elle considère que “ce motif, même s’il devait se révéler fondé, n’est pas opposable” au salarié. Ce dernier conserve son “droit au paiement de ses indemnités de rupture”. La solution est ferme. Elle dissocie la relation de travail entre le salarié et son employeur des éventuels manquements de ce dernier. La garantie des salaires ne peut opposer au salarié des irrégularités qui le concernent pas directement. Cette interprétation assure une protection efficace des créances salariales. Elle évite que le salarié ne subisse les conséquences de pratiques qui lui sont étrangères.

La cour procède enfin à un réexamen détaillé du montant des créances. Elle infirme le jugement sur l’indemnité de préavis. L’attestation Pôle emploi indiquait que le préavis était “à percevoir”. Aucune pièce ne prouvait son paiement effectif. La cour ordonne donc son inscription au passif. En revanche, elle réduit l’indemnité de congés payés. Les bulletins de paie démontraient l’acquisition de 29,04 jours et non de 41,16 jours. Le calcul se fonde sur des éléments précis et vérifiables. La cour rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les débats ne caractérisaient “aucune résistance abusive”. Cette approche minutieuse illustre le contrôle exercé par la cour d’appel. Elle veille à une exacte qualification des droits du salarié. Elle écarte toute demande non étayée par des preuves concrètes.

La portée de cet arrêt est significative en droit du travail. Il rappelle le caractère d’ordre public des règles de compétence prud’homale. Le salarié ne doit pas être contraint de saisir une juridiction éloignée sans justification sérieuse. Surtout, il affirme le principe d’inopposabilité au salarié des irrégularités alléguées de l’employeur. La garantie des salaires ne peut invoquer un prêt de main-d’œuvre illicite pour refuser son avance. Cette solution sécurise la position des salariés en cas de défaillance de l’employeur. Elle limite les risques de contentieux complexe sur des faits qui ne les concernent pas. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des créances salariales. Il garantit leur paiement rapide malgré les difficultés de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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