Cour d’appel de Versailles, le 4 mai 2011, n°09/00269

Un salarié, délégué syndical, a été licencié pour faute grave en janvier 2007. Son employeur invoquait des propos et gestes déplacés envers deux intérimaires. L’inspection du travail avait autorisé ce licenciement, mais cette autorisation fut annulée par la juridiction administrative pour vice de procédure. Le Conseil de prud’hommes de Chartres, par un jugement du 19 avril 2010, a estimé le licenciement justifié. Le salarié a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 4 mai 2011, devait se prononcer sur la réalité de la faute grave et le caractère sérieux du motif de licenciement. Elle a infirmé le jugement précédent et retenu l’absence de cause réelle et sérieuse. La décision illustre le contrôle strict du juge judiciaire sur les motifs du licenciement et l’application du principe du doute bénéficiaire au salarié.

**I. Le contrôle autonome du juge judiciaire sur la cause réelle et sérieuse**

La cour d’appel opère un contrôle pleinement autonome sur les motifs du licenciement. Elle ne se contente pas de reprendre les éléments de l’enquête administrative. Les juges relèvent que « les témoignages des deux salariées intérimaires, de nature à établir la réalité des faits reprochés au salarié, n’ont pas été produits devant la cour ». L’absence de ces pièces essentielles dans le débat judiciaire est déterminante. La cour souligne également que le rapport de l’inspecteur du travail manque et rappelle que celui-ci « est une autorité administrative et non judiciaire ». Cette distinction est fondamentale. Elle affirme l’indépendance de l’appréciation du juge civil face aux constatations d’une autorité administrative, même spécialisée. Le contrôle judiciaire reste entier et direct.

La décision met en œuvre de manière rigoureuse les règles de preuve et de procédure. La cour applique le principe selon lequel « les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ». L’employeur, qui invoque une faute grave, doit en rapporter la preuve. En l’espèce, le liquidateur judiciaire, représentant l’employeur, est défaillant. Il « n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ». Cette carence laisse les griefs sans défense contradictoire. Face à cette absence de preuves concrètes versées aux débats, la cour applique l’article L. 1235-1 du code du travail : « Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Le raisonnement est strictement légaliste. L’impossibilité pour le juge de former sa conviction entraîne nécessairement le bénéfice du doute pour le salarié.

**II. La consécration d’un préjudice distinct lié à la nullité administrative**

L’arrêt reconnaît un préjudice spécifique découlant de l’annulation de l’autorisation administrative. Le salarié obtient une indemnisation de 8 000 euros « à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de la décision d’autorisation administrative de licenciement ». Cette allocation est distincte de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée à 13 000 euros. La cour valide ainsi l’existence d’un chef de préjudice autonome. Ce préjudice tient aux conséquences propres de la procédure administrative irrégulière. La décision administrative illégale a privé le salarié d’une protection procédurale due. Son annulation génère un dommage réparable.

La portée de cette solution mérite analyse. Elle consacre une sanction civile complémentaire à l’annulation contentieuse administrative. Le juge judiciaire répare les effets concrets de la violation d’une règle de procédure protectrice. Cette approche peut être vue comme un renforcement des garanties du salarié protégé. Elle ajoute une conséquence financière au non-respect des règles contradictoires. Toutefois, son articulation avec le principe de réparation intégrale interroge. Le préjudice de licenciement sans cause réelle couvre déjà la perte d’emploi. La cour opère une dissociation en relevant la période de chômage subie. Elle individualise le préjudice procédural. Cette distinction est cohérente avec la jurisprudence admettant des préjudices distincts. Elle souligne l’importance attachée au strict respect des formalités protectrices entourant le licenciement des salariés mandatés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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