Cour d’appel de Versailles, le 4 mai 2011, n°08/00075

La Cour d’appel de Versailles, le 4 mai 2011, statue sur un litige né de la rupture anticipée d’un contrat de travail qualifié initialement de contrat à durée déterminée initiative emploi. La salariée, engagée le 1er mars 2007 jusqu’au 28 février 2009, voit son contrat rompu par l’employeur le 22 novembre 2007 pour insuffisance professionnelle. Le Conseil de prud’hommes de Chartres, par un jugement du 7 avril 2009, avait condamné l’employeur à payer une indemnité forfaitaire pour rupture anticipée. La salariée fait appel pour obtenir une indemnisation complémentaire de son préjudice. L’employeur forme un appel incident, soutenant notamment que l’absence d’homologation administrative du contrat devait entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, transformant la rupture en licenciement. La question se pose de savoir si le salarié peut seul se prévaloir de la nullité d’un CDD irrégulier et quelle est l’étendue de l’indemnisation due en cas de rupture anticipée abusive. La cour confirme le jugement sur la qualification du contrat mais l’infirme partiellement pour allouer une indemnité complémentaire au salarié.

**La sanction de la nullité du contrat à durée déterminée : une prérogative protectrice réservée au salarié**

La cour écarte d’abord la thèse de l’employeur sur la requalification du contrat. Elle constate que le contrat, bien que présenté comme un « contrat initiative emploi », n’a bénéficié d’aucune homologation administrative et n’est pas tripartite. Elle relève ainsi que « le contrat litigieux qui n’est pas un contrat tripartite, comme l’exige le contrat initiative emploi, doit être réputé conclu à durée indéterminée ». Cette solution s’inscrit dans l’application des anciens articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, aujourd’hui codifiés à l’article L. 1245-1, qui prévoient la nullité du CDD irrégulier et sa transformation en CDI. Toutefois, la cour précise le sens de cette sanction en affirmant que « cette disposition ayant été édictée dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de cette sanction civile à l’encontre de son employeur ». Elle valide ainsi la décision des premiers juges qui avaient maintenu l’application du régime du CDD. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui considère cette règle comme une faveur accordée au seul travailleur. Elle empêche l’employeur de tirer profit de sa propre irrégularité en invoquant la nullité pour échapper aux règles protectrices du CDD, comme l’indemnité de rupture anticipée. La portée de cette solution est donc de confirmer le caractère unilatéralement favorable de la sanction, préservant la sécurité juridique du salarié qui peut choisir le régime le plus avantageux.

**L’indemnisation de la rupture anticipée abusive : la consécration d’un préjudice distinct au-delà du forfait légal**

La cour procède ensuite à l’évaluation du préjudice résultant de la rupture. Elle confirme le calcul de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par l’ancien article L. 122-1-2 du code du travail, fixée aux salaires restant dus jusqu’à la limite de dix-huit mois, soit 9 216,18 €. Elle rappelle que « cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi ». Cependant, la cour opère une distinction notable en admettant la possibilité d’une indemnisation complémentaire. Elle estime en effet que la salariée a subi un préjudice distinct, lié aux difficultés de réinsertion professionnelle et à la perte injustifiée de son emploi, et l’évalue à 2 500 €. Cette décision infirme partiellement le jugement premier. Sa valeur réside dans la reconnaissance explicite que le forfait légal, conçu comme un minimum, ne couvre pas nécessairement l’intégralité du dommage. La cour exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation du préjudice, autorisé par les principes généraux de la responsabilité contractuelle. Cette approche, bien que mesurée dans son quantum, étend la portée de la protection du salarié en permettant une réparation plus complète. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à individualiser l’indemnisation lorsque les circonstances de la rupture, comme ici une notification précipitée et un préjudice avéré de chômage, le justifient.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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